La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2003 | FRANCE | N°01-40342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 01-40342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-40.342 et A 01-40.622 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 01-40.622 formé par le salarié :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 10 septembre 1987 par la société Sonauto qui avait pour activité l'importation et la distribution des véhicules automobiles Chrysler, Porsche, Mitsubishi et Hyundaï ;

qu'en mai 1996, la société Chrysler a repris la distribution de

ses propres véhicules en France ; que la société Sonauto a alors engagé une procédure de licencieme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-40.342 et A 01-40.622 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 01-40.622 formé par le salarié :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 10 septembre 1987 par la société Sonauto qui avait pour activité l'importation et la distribution des véhicules automobiles Chrysler, Porsche, Mitsubishi et Hyundaï ;

qu'en mai 1996, la société Chrysler a repris la distribution de ses propres véhicules en France ; que la société Sonauto a alors engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social à l'issue de laquelle M. X... a été licencié le 16 avril 1997 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation du plan social et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel retient que le plan social mis en place à compter du 21 novembre 1996 contenait des mesures concrètes, précises et de nature à éviter des licenciements et à favoriser un reclassement rapide des salariés concernés par les suppressions de poste envisagées, que le plan énonce et énumère les possibilités de reclassement dans le groupe notamment avec la société-mère autrichienne et les filiales françaises de la société Sonauto, que d'ailleurs ces propositions ont conduit au reclassement effectif de 35 personnes, que cependant le reclassement dans la société de construction automobile allemande n'avait pas à être proposée s'agissant d'un autre secteur d'activité ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que l'employeur est tenu de présenter un plan social comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Sonauto appartenait au groupe Porsche et que le plan social se bornait à mentionner quelques postes de reclassement au sein de la société Sonauto siège et Sonauto Levallois sans comporter aucune indication sur le nombre, la nature ou la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans les autres entreprises du groupe Porsche, entre lesquelles une permutation du personnel était possible peu important qu'elles n'aient pas exactement le même secteur d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° W 01-40. 342 formé par l'employeur :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sonauto aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40342
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Plan social - Obligation - Objectifs.


Références :

Code du travail L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2003, pourvoi n°01-40342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40342
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award