AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mai 2001), que M. X... a fait édifier, sur un terrain lui appartenant, une construction située en zone non constructible selon le plan d'occupation des sols de la commune ; que sa voisine Mme Y..., se plaignant de troubles causés à son fonds par le non-respect de la règle d'urbanisme, a obtenu l'annulation du permis de construire et la condamnation de M. X..., par arrêt irrévocable rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Besançon, à faire procéder à la démolition de la construction litigieuse dans un délai de six mois sous astreinte courant de la date de la signification de l'arrêt ; qu'ultérieurement, M. X... a obtenu un permis de construire de régularisation du bâtiment et n'a pas exécuté l'arrêt ; que Mme Y... l'a assigné en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... a obtenu le 13 juillet 1998 un permis de construire pour la construction litigieuse, que par jugement du 17 décembre 2000, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme Y... tendant à l'annulation de ce permis, que la demande de démolition est donc devenue sans objet et que l'astreinte n'a pas commencé à courir puisque le permis a été obtenu moins de six mois après la signification de l'arrêt, intervenue le 10 mars 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 17 février 1998, prononçant une astreinte, était devenu irrévocable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.