AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 7 mai 1996 avait voté, à la majorité de 813 millièmes, au vu d'une injonction de la Ville de Paris, la création d'un local à poubelles dans la cour commune de l'immeuble aux normes en vigueur, avec l'accord de la Ville, sous le contrôle d'un architecte, et après obtention du permis de construire indispensable, la cour d'appel, qui a considéré que le libellé de cette décision apportait toute garantie à M. X..., propriétaire au rez-de-chaussée, en raison des conditions prévues pour la construction du local et du choix d'un emplacement dont il n'était pas établi qu'il portait une atteinte insupportable à la jouissance par ce propriétaire de ses parties privatives, a, sans être tenue d'opérer de plus amples recherches sur le caractère avéré des atteintes alléguées, répondant aux conclusions et par une appréciation souveraine des documents produits aux débats, retenu, à bon droit, que cette décision de l'assemblée générale avait été régulièrement adoptée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 applicable en l'espèce, et que M. X... n'établissait pas le trouble anormal de voisinage qu'il subirait du fait de la présence dans la cour commune du local à poubelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires 2, rue Paturle à Paris 14e la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.