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12/02/2003 | FRANCE | N°01-12872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2003, 01-12872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ;

Attendu que pour condamner Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, à payer au syndicat des copropriétai

res de cet immeuble sa quote-part des dépenses afférentes à des travaux auxquels le syndic a fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ;

Attendu que pour condamner Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble sa quote-part des dépenses afférentes à des travaux auxquels le syndic a fait procéder de sa propre initiative, l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) retient qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, que les travaux urgents consécutifs à une importante fuite d'eau entrent dans cette catégorie de travaux et que dès lors, l'autorisation de l'assemblée n'est pas nécessaire et que le devis préalable n'est pas une condition de validité de l'engagement des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute convocation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires 50, rue Dutot à Paris 15e aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires 50, rue Dutot à Paris 15e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12872
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Travaux nécessaires en cas d'urgence - Obligations du syndic - Information des copropriétaires et convocation d'une assemblée générale - Manquement.


Références :

Décret du 17 mars 1967 art. 37 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 05 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2003, pourvoi n°01-12872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12872
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