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12/02/2003 | FRANCE | N°01-12743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2003, 01-12743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 2000), que les époux X... ont confié à l'entreprise Centre de travaux d'Eysines (CTE), depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la construction de leur pavillon ; que des désordres étant survenus

après réception, les époux X... ont, après expertise, assigné en réparation le constru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 2000), que les époux X... ont confié à l'entreprise Centre de travaux d'Eysines (CTE), depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la construction de leur pavillon ; que des désordres étant survenus après réception, les époux X... ont, après expertise, assigné en réparation le constructeur et son assureur ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 74 511 francs la reprise des désordres à caractère décennal incombant à la société CTE sous la garantie de la SMABTP, alors , selon le moyen :

1 ) que tout préjudice doit être intégralement réparé ; qu'en arrêtant à la seule somme de 41 253 francs TTC le coût des travaux de reprise afférents aux désordres de nature décennale concernant les ouvrages de charpente sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, que la généralisation de ceux relatifs aux attaques de capricornes, imputables à un défaut de traitement préalable des bois, et qualifiés d'évolutifs par l'homme de l'art, impliquait le remplacement intégral des bois de charpente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

2 ) que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres dont la réparation est demandée au cours de la période de garantie ; qu'en prenant uniquement en considération, au titre de l'indemnisation du préjudice résultant d'un défaut de traitement des bois, le remplacement du poteau d'angle extérieur dans lequel la présence de capricornes avait été constatée (désordre n° 10), bien que l'expert eût qualifié d'évolutif ce désordre qui portait atteinte à la solidité de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ;

3 ) qu'enfin, en se fondant sur le rapport d'expertise pour fixer à la somme de 74 511 francs le coût de réfection des désordres de nature décennale, comprenant l'insuffisance de ventilation sous tuiles, quand, selon le technicien, la réparation de ce défaut devait être prise en charge dans le cadre du remplacement des bois de charpente ou encore dans celui d'un traitement de rattrapage des bois en place, travaux dont elle n'a pas retenu la réalisation, la cour d'appel n'a pas davantage conféré de base légale à sa décision du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les désordres désignés par l'expert sous les numéros 8, 9, 12, 13 pris isolément ou ensemble, en leur nature ou en leur ampleur, ne pouvaient permettre d'inférer du choix du bois local plutôt que du bois du nord une atteinte quelconque à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination et que l'expert ne

s'était pas prononcé sur un rapport causal actuel ou futur mais certain, et expliquait ces désordres par un mauvais choix du bois quand au séchage ou à l'entreposage ou par un défaut de traitement fongicide ou insecticide mais non pas par l'insuffisance des qualités intrinséques des bois français par rapport aux bois du nord, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que le désordre 7c, consistant en une insuffisance de ventilation sous tuiles, étant inclus dans les désordres de nature décennale, dont le coût de reprise a été souverainement évalué par la cour d'appel à la somme de 74 511 francs, le moyen est, de ce chef, sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne des époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12743
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2003, pourvoi n°01-12743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12743
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