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12/02/2003 | FRANCE | N°01-11896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2003, 01-11896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'indemnité forfaitaire due par le preneur en cas de résiliation anticipée du bail à l'expiration de la septième année, égale au montant des loyers dûs au titre des deux années suivant celle de la résiliation augmentée de la valeur résiduelle financière au moment de cette résiliation, était de 13 760 640 francs alors que les loyers restant à courir s'élevaient à 16 405 920 francs, la

cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'indemnité forfaitaire due par le preneur en cas de résiliation anticipée du bail à l'expiration de la septième année, égale au montant des loyers dûs au titre des deux années suivant celle de la résiliation augmentée de la valeur résiduelle financière au moment de cette résiliation, était de 13 760 640 francs alors que les loyers restant à courir s'élevaient à 16 405 920 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, en a exactement déduit que la clause de résiliation anticipée figurant à l'article 35 n'aboutissait nullement à exécuter le contrat, ne privait pas le locataire de toute possibilité de résiliation, et a légalement justifié sa décision de ce chef rejetant l'exception de nullité soulevée par Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Eva Charenton, qui assumait seule la responsabilité du choix et du coût de l'opération, n'avait été mise en redressement judiciaire que le 9 janvier 1996, que les sociétés Evasion et Loisirs, Corps à Coeur et Gym Charenton, dont les parts avaient été nanties, n'avaient été mises en redressement judiciaire qu'en février 1995 et janvier 1996, leurs résultats d'exploitation connus étant, avant la conclusion du contrat, bénéficiaires, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu déduire de ces seuls motifs qu'il ne pouvait être reproché aux crédits-bailleresses d'avoir contracté avec des personnes impécunieuses ou dans une situation irrémédiablement compromise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à la société Banque Delubac et compagnie et à la société CDR Créances, venant aux droits de la SDBO Banque Occidentale, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11896
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2003, pourvoi n°01-11896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11896
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