AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mars 2001), que les époux X... ont chargé la société Alpha construction de l'édification d'une maison d'habitation ; qu'à la suite du placement de ce constructeur en redressement judiciaire, le chantier n'a pas été terminé ; qu'alléguant que M. Y... s'était engagé non seulement en qualité de gérant de la société Alpha construction, mais également en son nom personnel, à la bonne exécution du contrat, les époux X... l'ont assigné en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de le condamner à payer aux époux X... une somme représentant le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction, alors, selon le moyen :
1 / qu'en écartant les exigences légales propres aux engagements unilatéraux de payer une somme d'argent ou de livrer un bien fongible, inapplicables, selon elle, à un engagement de garantie de bonne exécution d'un contrat tout en condamnant, par l'effet de cet engagement, son souscripteur à payer aux bénéficiaires une somme d'argent représentant la dette de la société garantie, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articies 1326 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la validité en la forme de l'acte sous-seing-privé est subordonnée à la signature de ceux qui s'y obligent ; que dès lors, l'engagement à titre personnel d'un dirigeant social de garantir, sur ses biens privés, la bonne exécution du contrat conclu par sa société, n'est valablement souscrit que par l'apposition de sa signature personnelle ;
qu'en l'espèce, le contrat du 28 mars 1992 ne comportait pas la signature personnelle de M. Y..., mais seulement sa signature en qualité de gérant de la société Alpha construction, apposée dans la rubrique "le constructeur" et à l'intérieur du cachet de la société ; qu'en déclarant cependant cet engagement valable, la cour d'appel a violé l'article 1322 du Code civil ;
3 / qu'en énonçant que la signature de M. Y... au pied de l'acte valait approbation de celui-ci en son nom personnel, la cour d'appel a dénaturé cet acte, sur lequel la signature de M. Y... ne figurait que dans la rubrique "le constructeur" et à l'intérieur du cachet de la société à responsabilité limitée Alpha construction, ce dont il résultait sans la moindre équivoque qu'elle n'avait pas été apposée à titre personnel ;
4 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... faisant valoir que les époux X... s'étaient contractuellement réservé l'exécution de certains travaux, d'un montant de 51 685 francs, dont le coût devait rester à leur charge dans le calcul de leur "préjudice", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de construction de maison individuelle stipulait que la société Alpha construction était représentée par M. Y..., qui engageait sa responsabilité civile personnelle et sur ses biens privés pour la bonne exécution du contrat et en qualité de gérant, et exactement énoncé que l'article 1326 du Code civil ne s'applique qu'à une obligation de payer ou de livrer un bien fongible, mais non à une obligation portant sur la bonne exécution d'un contrat de construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'une offre de preuve relatives à l'inclusion dans le calcul du préjudice de sommes se rapportant à des travaux restés à la charge des maîtres de l'ouvrage, a souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes de la convention unissant les parties, que son ambiguïté rendait nécessaire, qu'en apposant sa signature au bas de la dernière page du contrat M. Y... avait approuvé l'engagement de la société Alpha construction en sa qualité de gérant de celle-ci, mais également son engagement en son nom personnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.