AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 2000), que le 8 septembre 1992, les époux X... ont promis de vendre un immeuble aux époux Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs ; que la réitération en la forme authentique devait intervenir au plus tard le 15 octobre 1992 ; que le 14 octobre 1992, les acquéreurs ne se sont pas présentés en l'étude du notaire ; que le 18 février 1993 les époux X... ont fait assigner les époux Y... en paiement d'une somme de 138 000 francs prévue à l'acte et en dommages-intérêts ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen, "que les actes sous seing privé prévus par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 lorsqu'ils constatent l'accord des parties sur la chose et sur le prix, constituent des ventes qui se trouvent soumises à une condition résolutoire légale se réalisant et produisant un effet rétroactif de plein droit, par cela seul que les actes n'ont pas été régularisés dans le délai légal prévu par cet article ; que la clause pénale destinée à compenser les conséquences dommageables de la résolution d'un contrat, survit à la résolution de ce contrat ; qu'en l'espèce, en estimant que la clause pénale insérée dans la promesse du 8 septembre 1992 était inapplicable en raison de la nullité de cet acte pour non-réitération dans les six mois bien que M. et Mme X... aient dans ce même délai assigné M. et Mme Y... qui refusaient de réitérer l'acte en paiement de l'indemnité qui y était prévue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 42 de la loi du 1er janvier 1924, ensemble l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la promesse de vente n'avait pas été suivie dans les six mois de la signature d'un acte authentique ou d'une demande en justice tendant à faire constater la vente, que l'assignation du 18 février 1993 ne contenait qu'une demande de paiement et que les parties n'avaient pas envisagé la possibilité et les modalités d'un dédit des acquéreurs, la cour d'appel en a exactement déduit que la promesse du 8 septembre 1992 était caduque en toutes ses dispositions et ne pouvait recevoir exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros et à la société Immogo la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.