La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2003 | FRANCE | N°01-01075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2003, 01-01075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; qu'ayant relevé que l'intimé n'invoquait aucun fait nouveau postérieur à la date de l'ordonnance de clôture et que l'appelant ne justifiait pas des motifs pour lesquels il n'avait pas communiqué, en même temps que ses conclusions du 19 janvier 1998, les pièces auxquel

les il faisait pourtant référence dans ses écritures, la cour d'appel, qui n'é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; qu'ayant relevé que l'intimé n'invoquait aucun fait nouveau postérieur à la date de l'ordonnance de clôture et que l'appelant ne justifiait pas des motifs pour lesquels il n'avait pas communiqué, en même temps que ses conclusions du 19 janvier 1998, les pièces auxquelles il faisait pourtant référence dans ses écritures, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les demandes de révocation de cette ordonnance formées par les parties, a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction et les droits de la défense, que ces demandes devaient être rejetées et les pièces écartées des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que si le préjudice subi par M. X... était, de l'avis de l'expert, incontestable dès lors que l'entrepreneur n'avait pas achevé la construction et que les travaux réalisés n'étaient pas tous conformes, le maître de l'ouvrage ne démontrait pas que la maison était inhabitable ni qu'il avait dû différer son installation et acquitter des frais de loyers et, par motifs propres, qu'il n'avait pas produit en temps utile en cause d'appel les pièces qui auraient pu établir l'importance de son préjudice, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant de ce préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01075
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 07 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2003, pourvoi n°01-01075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award