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12/02/2003 | FRANCE | N°00-46187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-46187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société des Etablissements Michel exploitait un garage automobile depuis 1970, en qualité de concessionnaire exclusif de la marque Peugeot sur le secteur de Brunoy ; qu'après la résiliation du contrat de concession par la société Peugeot, au 31 décembre 1999, cette concession a été attribuée à compter du 1er janvier 2000 à la société Garage Picot, elle-même concessionnaire de la marque sur un secteur voisin ; que la société Garage Picot ayant refusé de pou

rsuivre leurs contrats de travail, des salariés de la société des Etablissement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société des Etablissements Michel exploitait un garage automobile depuis 1970, en qualité de concessionnaire exclusif de la marque Peugeot sur le secteur de Brunoy ; qu'après la résiliation du contrat de concession par la société Peugeot, au 31 décembre 1999, cette concession a été attribuée à compter du 1er janvier 2000 à la société Garage Picot, elle-même concessionnaire de la marque sur un secteur voisin ; que la société Garage Picot ayant refusé de poursuivre leurs contrats de travail, des salariés de la société des Etablissements Michel ont saisi le juge prud'homal en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Garage Picot fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) d'avoir jugé que les contrats de travail des salariés avaient été transférés de plein droit au 1er janvier 2000 en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à indemniser les salariés de la rupture de leur contrat, à leur remettre des documents et à rembourser à l'ASSEDIC le montant d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que le transfert d'une concession automobile d'un concessionnaire à un autre résultant de la décision du concédant ne constitue que le transfert d'une activité économique de commercialisation et n'emporte pas par elle-même le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, laquelle nécessite, non seulement la reprise de la majorité du personnel, mais encore le transfert des moyens matériels qui étaient affectés à l'exploitation de la concession par le premier concessionnaire ; qu'en l'espèce, il résulte seulement des constatations de l'arrêt attaqué que la reprise par le garage Picot de la concession de la marque Peugeot exploitée auparavant par la société Michel ne s'est accompagnée que de l'embauche de trois salariés de la société Michel, sans reprise aucune des moyens d'exploitation ni des locaux de cette dernière ; qu'en déduisant de la seule reprise de la concession de la marque Peugeot que le transfert d'une entité économique autonome s'était réalisé, alors que la seule exploitation d'une marque dépourvue de ses moyens matériels et humains ne constitue pas une entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que le changement de concessionnaire exclusif de la vente de véhicules automobiles d'une marque entraîne le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société Garage Picot avait repris dès le 1er janvier 2000 la commercialisation des véhicules de la marque Peugeot, dont elle était devenue le concessionnaire exclusif ; qu'elle en a exactement déduit, peu important l'échec des négociations commerciales qu'elle avait engagées avec le précédent concessionnaire, que ce changement de concessionnaire exclusif avait entraîné le transfert à la société Garage Picot d'une entité économique autonome poursuivant un objectif économique propre, qui avait conservé son identité et dont l'activité s'était poursuivie sous sa direction ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Garage Picot fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux salariés des indemnités compensatrices de congés payés, alors, selon le moyen, que lorsqu'un transfert d'entreprise intervient sans conclusion d'une convention entre les employeurs successifs, le repreneur n'est tenu à l'égard des salariés que du paiement de leurs droits à congés payés nés postérieurement au transfert de leurs contrats de travail ; qu'en condamnant dès lors le garage Picot à payer à l'ensemble des salariés une indemnité compensatrice de congés payés afférente au droit à congé qu'ils avaient acquis auprès de la société Michel, en l'absence de toute convention passée entre ces sociétés à l'occasion de la reprise de l'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Garage Picot fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à MM. X..., Y... et Z... des dommages-intérêts, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail de ces salariés ont été repris par le garage Picot ; qu'en le condamnant à verser à ces salariés des indemnités afférentes à la rupture de leurs contrats de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dès le 3 janvier 2000, la société Garage Picot avait refusé de poursuivre les contrats de travail de tous les salariés de la concession, en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, prenant ainsi l'initiative de la rupture des contrats de travail ; qu'elle a pu en déduire que MM. X..., Y... et Z... pouvaient prétendre au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, peu important que le nouveau concessionnaire les ait ensuite engagés, plusieurs mois après avoir rompu leurs contrats ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage Picot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46187
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat - Changement d'un concessionnaire exclusif d'une marque automobile - Activité poursuivie.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Indemnité de rupture et dommages-intérêts dus.


Références :

Code du travail L122-12, al. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 27 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2003, pourvoi n°00-46187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46187
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