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12/02/2003 | FRANCE | N°00-45860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite de son licenciement économique par la société Faucidis, dont il était salarié, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts ; qu'en première instance, M. Y..., ancien gérant de la société Faucidis, est intervenu volontairement à la procédure, au soutien des prétentions de cette dernière ; qu'

au cours de la procédure d'appel, la société Faucidis a été placée en redressement judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite de son licenciement économique par la société Faucidis, dont il était salarié, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts ; qu'en première instance, M. Y..., ancien gérant de la société Faucidis, est intervenu volontairement à la procédure, au soutien des prétentions de cette dernière ; qu'au cours de la procédure d'appel, la société Faucidis a été placée en redressement judiciaire, l'AGS étant alors appelée à la procédure ;

Attendu que, pour dire que M. Y... devrait garantir la société Faucidis, par le paiement des sommes dont M. X... était reconnu créancier, la cour d'appel s'est fondée sur la mise en oeuvre d'une convention de garantie de passif conclue par M. Y... le 5 décembre 1995, à l'occasion d'une cession de droits sociaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la société Faucidis ait demandé, la garantie de M. Y..., au titre des sommes dont M. X... pourrait être reconnu créancier, et alors, d'autre part, que la demande incidente de l'AGS n'avait pas été portée à la connaissance de M. Y..., non comparant en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45860
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2003, pourvoi n°00-45860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45860
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