La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2003 | FRANCE | N°00-45764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., entrée au mois de mars 1988 en qualité de secrétaire au service de la société Secours Ambulances, a été licenciée le 2 septembre 1994 pour faute grave, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur et l'adoption d'un plan de continuation, le 15 mai 1994 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rei

ms, 13 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire prononcer la nulli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., entrée au mois de mars 1988 en qualité de secrétaire au service de la société Secours Ambulances, a été licenciée le 2 septembre 1994 pour faute grave, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur et l'adoption d'un plan de continuation, le 15 mai 1994 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 10 et 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-8 et L. 627-5 du Code de commerce ;

Mais attendu que seul un salarié désigné dans les conditions que prévoient les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce peut bénéficier de la protection qu'institue l'article L. 627-5 de ce Code ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... ne justifiait d'aucune désignation en qualité de représentante des créanciers, au jour de son licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que ce licenciement n'était pas soumis à une autorisation préalable de l'Inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de la rémunération due au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a évalué la créance salariale de Mme X... en appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans attribuer à l'une ou l'autre des parties la charge de la preuve du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45764
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Représentant des salariés en cas de redressement ou liquidation judiciaire - Absence de désignation au jour du licenciement.


Références :

Code de commerce L621-8 et L627-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre sociale), 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2003, pourvoi n°00-45764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45764
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award