AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était employé depuis 1985 par le cabinet comptable Aufiteg et était passé, en 1997, au service de la société Cabinet Pradon, a été convoqué le 1er octobre 1999 à un entretien préalable à un licenciement économique ; qu'à la suite de cet entretien, tenu le 11 octobre 1999, M. X... a remis le 18 octobre à son employeur un bulletin d'adhésion à une convention de conversion ;
que le 26 octobre 1999, l'employeur a fait part à M. X... de sa décision de renoncer à la procédure de licenciement, décision que le salarié a refusée ;
Attendu que la société Cabinet Pradon fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2000), rendu en référé, de l'avoir condamnée à payer à M. X... des provisions sur les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que la convention de conversion est proposée à l'initiative de l'employeur et se concrétise par la remise du document d'information par l'employeur ; que la cour d'appel qui a considéré qu'il importait peu que le document ait été soustrait frauduleusement à l'employeur par le salarié car il n'était pas nécessaire qu'il y ait remise par l'employeur, a ainsi violé l'article 3 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance conversion, l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1997 et les articles L. 321-5 et L. 321-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que ce document avait été frauduleusement soustrait, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait soumis à son examen, que la proposition de convention de conversion avait été demandée par l'employeur pour être remise au salarié et que celui-ci l'avait retournée avec son adhésion à la convention proposée ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail s'était produite à la date de cette acceptation et que, la rétractation ultérieure de l'employeur étant sans effet, l'obligation de payer les indemnités de rupture n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Cabinet Christian Pradon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Cabinet Christian Pradon à une amende civile de 3 000 euros au profit du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.