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11/02/2003 | FRANCE | N°02-87550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 02-87550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé-Marie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 octobre 2002, qu

i, dans l'information suivie contre lui des chefs de détention d'arme et de munition de la pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé-Marie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détention d'arme et de munition de la première catégorie et menaces de mort réitérées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné son placement en détention provisoire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 148, 144 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en détention d'Hervé-Marie X... ;

"aux motifs que, si la critique, même vive, des décisions judiciaires est possible, il n'est pas tolérable qu'elle s'accompagne de menaces sur des magistrats ; que ces menaces de mort doivent être prises d'autant plus au sérieux qu'elles émanent d'un individu condamné à de multiples reprises (dont plusieurs fois pour violences), détenteur d'une arme de première catégorie, qui évoque à plusieurs reprises le syndrome de Y... (tuerie de Nanterre) et qui, aux dires de deux experts, souffre de graves troubles de la personnalité le rendant dangereux pour lui-même et pour autrui ;

que dans ces conditions, le placement en détention d'Hervé-Marie X... se justifie, en l'état de la procédure ;

"alors que, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans les hypothèses limitativement énumérées par l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant d'indiquer laquelle de ces hypothèses justifiait le placement en détention d'Hervé-Marie X..., la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas, en conséquence, légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87550
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°02-87550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87550
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