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11/02/2003 | FRANCE | N°02-85971

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 02-85971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Romain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2002, qui, pour dénonciatio

n mensongère à l'autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles, l'a condamné à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Romain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2002, qui, pour dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-26 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Romain X... coupable de dénonciation mensongère et l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs ;

"aux motifs que, par courrier du 19 avril 2000, adressé au procureur de la République de Chambéry, Romain X... expliquait que, le 16 avril 1997, Raymond Y... lui avait proposé une participation à concurrence de 50 % dans le capital de la société DPS en échange de sa caution financière ; qu'il avait accepté de sorte que la cession de parts fût signée le même jour, puis entérinée le 3 juillet suivant par le dépôt et l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Chambéry ; que, le 30 mars 1999, Raymond Y... lui proposait de céder ses parts à Eric Z..., ce qu'il acceptait sous condition d'être déchargé de ses engagements de caution ; qu'il écrivait aux organismes bancaires pour être dégagé de ses cautions ; qu'il apprenait, cependant, le 5 avril 2000, l'existence d'échéances impayées et était mis en demeure d'avoir à régler la somme de 5 589,46 francs en sa qualité de caution ; qu'il se rendait alors au greffe du tribunal de commerce et découvrait qu'il n'était plus associé de la société DPS en raison d'une cession de parts sociales faite à son insu le 9 février 1999 au profit d'Eric Z... et enregistrée le 16 avril suivant par Raymond Y... ; que Romain X... confirmait ces faits devant les gendarmes le 18 juillet 2000 ;

qu'une étude comparative de documents a été effectuée par M. Rembarz, de la section de recherche de Chambéry ; qu'elle a conclu à l'existence de nombreuses similitudes entre l'écriture et la signature figurant sur l'acte litigieux du 9 février 1999 ; que Mme A... et Raymond Y... ont déclaré aux enquêteurs que l'acte de cession du 9 février 1999 n'était pas un faux ; qu'ils expliquaient qu'ils avaient créé la société DPS en 1995, que Raymond Y... ne voulait pas apparaître officiellement dans la société, si bien que c'est tout d'abord le père de Raymond Y..., aujourd'hui décédé, qui avait été porteur de 50 % des parts ; qu'ils avaient demandé à leur ami, Romain X..., d'accepter d'être porteur des parts sans qu'il paye quoi que ce soit, mais à charge pour lui de se porter caution ;

que Romain X... avait voulu se retirer de la société pour être déchargé de ses cautions, de sorte qu'Eric Z... était devenu actionnaire en remplacement de Romain X... ; que, le 3 octobre 2000, Romain X..., après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête, est revenu sur ses accusations ; qu'il a admis qu'elles n'étaient pas fondées et a expliqué que la cession de parts à son profit était fictive ; qu'il s'était porté caution, puis qu'en 1999, il avait voulu quitter la société et abandonner ses cautions, si bien qu'il avait rempli et signé l'acte de cession sans savoir qui allait en bénéficier ; qu'il reconnaissait avoir accusé à tort Raymond Y... et Mme A... pour se sortir de l'entreprise Y... et parce qu'il en voulait au couple ; que, devant le premier juge puis en cause d'appel, Romain X... est revenu sur ses déclarations, qu'il a maintenu n'avoir pas rempli ni signé l'acte de cession et que tout ce qu'il avait dénoncé au procureur était vrai ; que, pour solliciter sa relaxe, le prévenu soutient que l'étude graphologique est peu crédible, qu'il a été déstabilisé lorsqu'il a été entendu par les gendarmes, qu'enfin, Raymond Y... et Mme A... sont de mauvaise foi ; que, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'étude graphologique a démontré l'existence de nombreuses similitudes entre l'écriture et la signature figurant sur le document litigieux et celles du prévenu ; que ces conclusions sont corroborées tant par les déclarations concordantes de Raymond Y... et Mme A..., que par les aveux passés devant les gendarmes par Romain X... lui-même ; qu'il est mal venu aujourd'hui à soutenir que les enquêteurs auraient fait pression sur lui pour reconnaître l'inexactitude de ses accusations initiales ;

"1 ) alors que le fait de dénoncer à l'autorité judiciaire de façon mensongère des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit, qui ont exposé ces autorités à d'inutiles recherches, constitue un délit ; que celui-ci n'est caractérisé que s'il est établi avec certitude que les faits dénoncés étaient inexistants ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger l'infraction constituée, que l'étude graphologique avait démontré l'existence de "nombreuses similitudes" entre l'écriture et la signature figurant sur le document litigieux et celle de Romain X..., et que les conclusions de l'étude étaient corroborées par les déclarations concordantes de Raymond Y... et Mme A... visés dans la plainte de Romain X..., ainsi que par les aveux de celui-ci devant les gendarmes, sans constater que l'authenticité de la signature de Romain X... était établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que Romain X... soutenait que l'écriture de la mention "lu et approuvé", qui lui était imputée dans l'acte du 9 février 1999, était reproduite à l'identique au pied des nouveaux statuts du 15 mars 1999, en étant attribuée à Eric Z..., auquel Romain X... aurait prétendument cédé ses parts sociales par l'acte du 9 février précédent ; qu'il en déduisait que, l'écriture d'Eric Z... au pied des statuts du 15 mars 1999 n'étant pas contestée, cette mention portée avec la même écriture ne pouvait lui être attribuée sur l'acte du 9 février 1999 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85971
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°02-85971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85971
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