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11/02/2003 | FRANCE | N°02-85866

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 02-85866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pascal,

- Y... Eveline, épouse X... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 juil

let 2002, qui a condamné le premier pour vol, escroquerie et tentative de ce délit, à 1 an d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pascal,

- Y... Eveline, épouse X... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2002, qui a condamné le premier pour vol, escroquerie et tentative de ce délit, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 3 750 euros d'amende, la seconde, pour vol, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 3 750 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 de l'ancien Code pénal, 311-1 du Code pénal, 2228 et 2279 du Code civil, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables de vol ;

"aux motifs que Pascal X... et Eveline Y... , épouse X... , ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, en décembre 1993 à Morlaix, frauduleusement soustrait des bons au porteur et des valeurs au préjudice des époux Z... ;

qu'Henriette A... apparaissait, lors de son vivant, la seule titulaire des contrats susvisés qu'elle avait souscrits et financés elle-même, ainsi que l'ont confirmé les agents UAP des deux réseaux ; que pour faire échec aux poursuites, les prévenus maintiennent devant la Cour qu'Henriette A..., de son vivant, leur avait dit que les bons au porteur étaient ou seraient pour eux ; qu'ils ne rapportent nullement la preuve d'un don manuel consenti par elle ; que certes Henriette A... les a aidés de son vivant alors qu'ils connaissaient des difficultés financières ; que cependant il s'agissait d'aides ponctuelles qui n'ont pas fait l'objet de remboursement ;

qu'Henriette A... n'a pas fait état auprès de Marc B..., agent de l'UAP d'une quelconque intention libérale à l'égard des époux X... ; qu'il apparaît invraisemblable qu'elle ait voulu faire don de plus de la moitié de son capital à de simples voisins lui ayant rendu de menus services et qu'elle avait déjà ponctuellement aidés, au détriment de sa famille, en particulier de sa soeur Marie-Jeanne Z... ; que la validité d'un don manuel requiert le consentement du donateur, l'intention réciproque de faire et recevoir une libéralité, l'intention de se dessaisir irrévocablement et une tradition réelle qui doit avoir lieu du vivant du donateur et une possession non équivoque ; qu'ainsi, le don manuel suppose une tradition réelle dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession actuelle du donateur et garantit l'irrévocabilité ; que les déclarations de Marc B..., qui est le dernier agent à avoir vu Henriette A... vivante, permettent de rejeter la thèse du don manuel qui serait intervenu avant son décès ; que le fait, par les époux X... , de soutenir qu'il rapportait régulièrement des bons au domicile d'Henriette A..., affirmation au demeurant contredite par la version de Marc B... qui a déclaré qu'Henriette A... ne lui avait jamais dit qu'elle avait remis à d'autres personnes, en particulier aux époux X... , les contrats, démontre au contraire le caractère équivoque de la prétendue possession desdits bons ; que les époux X... s'étaient en définitive trouvés en possession, postérieurement au décès d'Henriette A..., de tous les contrats souscrits par celle-ci depuis 1991 et constituant tout son capital constitué en vue de sa retraite, y compris du contrat "placement vie cadentiel" que Marc B... lui avait apporté le 18 novembre 1993, soit quatre jours avant son décès ; qu'ils se sont manifestement emparés desdits contrats au domicile d'Henriette A... auquel ils ont eu accès postérieurement à sa mort, soit le 25 novembre 1993, jour des obsèques où ils ont procédé, seulement accompagnés de dame C... , au nettoyage de la maison ; que leur mauvaise foi est en outre confirmée par leur comportement ultérieur ; qu'enfin, la démarche de Pascal X... en vue d'obtenir un écrit de Marie-Jeanne A..., épouse Z... , valant legs des trois Bons Librepargne ne peut s'expliquer que par la conscience qu'il avait de ne pas être détenteur régulier desdits bons et sa volonté de régulariser une situation lui paraissant illicite, alors que, s'agissant de bons au porteur, un tel document n'avait aucune raison d'être ;

"alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que lorsque le prévenu se trouve, comme en l'espèce, en possession des objets prétendument volés, il bénéficie de la présomption de l'article 2279 du Code civil et c'est à son adversaire qu'il appartient de démontrer l'absence de don manuel et que les motifs de l'arrêt qui impliquent un renversement de la charge de la preuve procèdent d'une méconnaissance des textes et principes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pascal X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de l'UAP ;

"au motif que, détenteur irrégulier des titres, sachant qu'ils n'étaient nullement destinés à sa femme et qu'ils provenaient d'un vol, Pascal X... , en utilisant la fausse qualité de son épouse comme bénéficiaire de bons nominatifs ou au porteur, a bien tenté de se faire remettre des fonds par I'UAP et a, par ce moyen, tenté d'escroquer partie de la fortune d'autrui ;

"1 ) alors qu'il résulte, tant des dispositions de l'article 405 de l'ancien Code pénal que de l'article 313-1 du Code pénal que la fausse qualité n'est un élément constitutif du délit d'escroquerie qu'autant que l'auteur du fait incriminé se l'est à lui-même attribuée et que la cour d'appel, qui constatait que Pascal X... avait invoqué la fausse qualité de bénéficiaire de bons nominatifs ou au porteur de son épouse et non de lui-même, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des textes susvisés, entrer en voie de condamnation à son encontre pour tentative d'escroquerie par emploi de fausse qualité ;

"2 ) alors que l'affirmation de la fausse qualité d'un tiers ne caractérise tout au plus qu'un simple mensonge, lequel n'est pas de nature à caractériser une manoeuvre frauduleuse au sens des textes susvisés dès lors que, comme en l'espèce, il n'est nullement constaté qu'il ait été corroboré par des éléments extérieurs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85866
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 10 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°02-85866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85866
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