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11/02/2003 | FRANCE | N°02-85810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 02-85810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en

date du 28 mars 2002, qui a relaxé Yves X... des chefs de blessures involontaires et d'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2002, qui a relaxé Yves X... des chefs de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 231-1, L. 263-2, R. 233-14 et suivants du Code du travail ;

Vu lesdits articles, ensemble, l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Nouvion, ayant pour activité la fabrication de peinture industrielle, a été blessé alors qu'il était occupé à surveiller le mélange de divers produits dans une cuve, son avant-bras ayant été entraîné par l'arbre de l'appareil mélangeur sur lequel il effectuait une intervention ; qu'à la suite de ces faits, Yves X..., président de la société précitée, a été poursuivi pour blessures involontaires, sur le fondement de l'article R. 625-2 du Code pénal, et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, sur le fondement, notamment, des articles L. 233-5 et L. 263-2 du Code du travail ; qu'il lui est reproché de ce second chef de ne pas avoir fait équiper la machine de dispositif de protection interdisant, pendant son fonctionnement, l'accès aux parties mobiles ; que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris sur l'appel d'Yves X... et relaxer celui-ci, les juges du second degré, après avoir retenu, d'une part, que sa "faute apparaît caractérisée et ne saurait constituer une simple négligence ni une faute légère" et, d'autre part, que cette faute "exposait les opérateurs à un risque particulièrement grave", énoncent que, toutefois, "il n'est nullement établi que le prévenu ne pouvait ignorer ce risque" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire, constater que le prévenu avait commis une faute caractérisée et exposant autrui à un risque d'une particulière gravité en ne veillant pas personnellement au respect de la réglementation relative à la sécurité des machines dangereuses, et relaxer celui-ci, au motif qu'il pouvait ignorer le risque découlant de ce manquement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 mars 2002, en ses dispositions statuant sur l'action publique, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85810
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Homicide et blessures involontaires - Faute caractérisée - Ignorance du risque.

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses - Chef d'entreprise - Non-respect de la réglementation relative à la sécurité du travail

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses - Chef d'entreprise - Non-respect de la réglementation relative à la sécurité du travail

Une cour d'appel ne peut, sans se contredire, constater qu'un chef d'entreprise a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité en ne veillant pas personnellement au respect de la réglementation relative à la sécurité des machines dangereuses et relaxer néanmoins celui-ci, sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, au motif qu'il pouvait ignorer le risque découlant de son manquement (1).


Références :

Code pénal 121-3, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 28 mars 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2001-01-16, Bulletin crim 2001, n° 14 (1), p. 32 (rejet) ; Chambre criminelle, 2001-01-16, Bulletin crim 2001, n° 15, p. 38 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°02-85810, Bull. crim. criminel 2003 N° 28 p. 110
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 28 p. 110

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. di Guardia
Rapporteur ?: M. Desportes
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85810
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