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11/02/2003 | FRANCE | N°02-83438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 02-83438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société BASMAISON SUD , partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 m

ars 2002, qui, dans l'information suivie contre Albert Y..., des chefs d'abus de confian...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société BASMAISON SUD , partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre Albert Y..., des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, trafic de main d'oeuvre, travail dissimulé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1844-7-7 du Code civil, L. 622-9 du Code de commerce, 89, 183, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel inscrit le 17 septembre 2001 par le conseil de la société Basmaison Sud représentée par son mandataire liquidateur Me X... à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu notifiée le 31 août 2001 par le juge d'instruction à l'adresse déclarée antérieurement au jugement de liquidation judiciaire par son gérant alors en exercice ;

"aux motifs qu'il résulte des termes de l'article 89 du Code de procédure pénale qu'il incombe à la partie civile de signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée, faute de quoi la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi ; qu'il ressort des pièces produites devant la Cour que c'est à la suite d'une assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 29 mai 1998 que la société Basmaison Sud SARL a décidé de sa dissolution anticipée et a désigné M. Z... en qualité de liquidateur, lequel représentait la société, devenue Sté 2B Lomagne SARL par changement de dénomination sociale devant le tribunal de commerce de Montauban lors de l'audience du 23 novembre 1999 qui a donné lieu au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 24 novembre ; que l'examen des pièces de forme et de fond de la procédure d'instruction fait apparaître :

1 - que la partie civile qui avait souscrit une déclaration d'adresse le 9 avril 1998, lorsqu'elle a ensuite été entendue le 16 juillet 1998 par le juge d'instruction, n'a pas informé celui-ci de sa nouvelle situation ni de l'identité ni de l'adresse de son nouveau représentant légal ;

2 - que ce n'est qu'en toute fin d'information et après une nouvelle audition le 23 mai 2000, que le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce, Me X..., sollicité en ce sens par le conseil de la partie civile, a seul, et par lettre simple du 19 juin 2000, informé le juge d'instruction de l'existence de son mandat judiciaire, "aux fins de régularité de la procédure" ;

qu'il résulte de l'article 183 du Code de procédure pénale, en premier lieu que les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure lui sont notifiées ainsi qu'à son avocat dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, en second lieu que la mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite pour cette notification ainsi que des formes utilisées ; qu'il résulte des mentions régulièrement portées et signées par le greffier sur l'ordonnance déférée que cette décision a été notifiée par lettre recommandée à la partie civile et à son avocat, avec remise de copie, le 31 août 2001 ; qu'aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai de dix jours pour interjeter appel expirait en conséquence le lundi 10 septembre 2001 ; qu'en l'absence de circonstance insurmontable qui n'est pas alléguée, l'appel interjeté le 17 septembre 2001, après expiration du délai légal, est irrecevable ;

"1) alors que la règle posée par l'article 89 alinéa 3 du Code de procédure pénale, qui impose à la partie civile de signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tout changement de l'adresse déclarée ne s'applique qu'à la partie civile qui a dûment été avisée par le juge d'instruction de cette obligation ; qu'il se déduit nécessairement des termes de l'article 1844-7-7 du Code civil que dès lors qu'est intervenu un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société partie civile, la société en liquidation judiciaire est, par rapport à ladite société, une nouvelle partie civile ; qu'il en résulte que, lorsque comme en l'espèce, ainsi que cela résulte de la procédure, l'avis de l'article 89 alinéa 3 a été donné par le juge d'instruction au représentant légal d'une société commerciale à une date où celui-ci était investi du pouvoir de la représenter et d'exercer en son nom des droits et actions concernant son patrimoine, cet avis n'est pas opposable par la suite au mandataire liquidateur désigné par le jugement ordonnant la liquidation de la société et emportant de plein droit dessaisissement du débiteur ;

"2 ) alors que, lorsque, comme en l'espèce, le juge d'instruction a été officiellement avisé par les soins du mandataire liquidateur du jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une société partie civile qui avait régulièrement procédé auprès de lui, alors qu'elle était in bonis, déclaration d'adresse, il doit aviser ce mandataire de l'obligation qui lui incombe aux termes de l'article 89, alinéa 3 du Code de procédure pénale de signaler les changements d'adresse de la société au nom de laquelle il est appelé a exercer les droits et actions aux lieu et place du débiteur dessaisi dans les formes et conditions de ce texte et que, faute pour le juge d'instruction d'avoir donné cet avis, le délai d'appel contre une ordonnance ne peut courir à compter de la notification faite par lui au débiteur dessaisi ;

"3 ) alors que le droit de faire appel d'une ordonnance de règlement étant un élément essentiel du procès équitable, le juge d'instruction qui constate expressément comme en l'espèce ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, dans son ordonnance de non-lieu, que le débiteur est dessaisi par l'effet d'un jugement de liquidation et que le domicile de la société partie civile se situe désormais au domicile du mandataire liquidateur, méconnaît les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en notifiant en connaissance de cause cette ordonnance à l'adresse déclarée par le débiteur saisi et distincte de celle du mandataire liquidateur, en prétextant que le changement de domicile de la société n'a été porté à sa connaissance que par une lettre simple du mandataire liquidateur l'informant de sa désignation ;

"4 ) alors que si, nonobstant les dispositions de l'article 1844-7-7 du Code civil prévoyant que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire de celle-ci, l'article 89 du Code de procédure pénale devait être interprété comme rendant opposable au mandataire liquidateur les notifications faites à l'adresse déclarée par le débiteur dessaisi à l'époque où la société était in bonis à défaut de nouvelle adresse déclarée par lui-même dans les conditions prévues par l'article 89 alinéa 3 et encore bien qu'il n'ait pas été personnellement avisé par le juge d'instruction de l'obligation de déclarer la nouvelle adresse de la société dans ces conditions, ce texte devrait être écarté par la Cour de Cassation comme incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'avocat de la société Basmaison Sud , partie civile, le 17 septembre 2001, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 août 2001, la chambre de l'instruction retient qu'il résulte des mentions régulièrement portées sur l'ordonnance entreprise, et signées par le greffier, que celle-ci a été notifiée à la partie civile et à son avocat, avec remise de copie le 31 août 2001 ; que, pour répondre à l'argumentation du mémoire prise de l'absence de notification de ladite ordonnance au liquidateur de la société 2B Lomagne, venant aux droits de la société Basmaison Sud , l'arrêt énonce, notamment, que la partie civile n'a pas informé le juge d'instruction de sa nouvelle situation ni de l'identité, ni de l'adresse de son représentant légal ;

Attendu qu'en prononçant ainsi les juges n'encourent pas les griefs allégués ;

Que, faute d'avoir signalé par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le changement survenu dans l'adresse qu'elle avait déclarée, la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance entreprise ait été notifiée à la dernière adresse déclarée ;

Que, contrairement à ce qui est allégué, le juge d'instruction n'avait pas à renouveler l'avis donné à la partie civile en début d'information, d'avoir à déclarer tout changement d'adresse ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83438
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°02-83438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83438
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