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11/02/2003 | FRANCE | N°02-82745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 02-82745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en

date du 14 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, vol, recel, tentative d'escroquerie et diffamation, a déclaré partiellement irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Charles X... n'avait pas qualité pour représenter la Fondation Vasarely en sa qualité de partie civile dans l'information concernant les faits de faux et usage de faux, vol et recel, tentative d'escroquerie au jugement, et a rejeté la demande de Charles X... tendant à ce que sa constitution de partie civile soit déclarée recevable de ce chef ;

"aux motifs qu'à la date de la plainte, Charles X... avait qualité pour agir comme président de la Fondation Vasarely , de sorte que la constitution de partie civile est recevable ; par jugement du 8 avril 1993, confirmé par un arrêt de la cour d'appel rendu en juin 1993, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence spécifiait que le mandat d'administrateur de Charles X... était expiré depuis le 8 juillet 1992 pour n'avoir pas été régulièrement renouvelé par Victor Vasarely , estimait que, dès lors, Charles X... ne pouvait plus être le président de la Fondation Vasarely et que la délibération du conseil d'administration du 22 juillet 1992 était nulle, constatait que la fondation Vasarely ne pouvait plus être administrée conformément aux statuts, désignait Jean Y... en qualité d'administrateur provisoire avec mission d'administrer la Fondation jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au remplacement par Victor Vasarely des membres choisis dont le mandat était expiré et jusqu'à ce que le nouveau conseil d'administration ait désigné son bureau ; Jean Y... cessait ses fonctions d'administrateur provisoire en décembre 1993 ; Victor Vasarely était élu président de la Fondation à titre honorifique jusqu'au 29 mars 1994, date de son placement sous tutelle par jugement ; lui succédaient Gérard Z... qui démissionnait en janvier 1995 puis André A... qui était désigné le 27 janvier 1995 ; ce dernier se désistait de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Charles X... par un courrier adressé au juge d'instruction le 13 février 1995 ; il s'ensuit que Charles X... n'a plus qualité pour représenter la Fondation Vasarely au moins depuis le mois de juin 1993 et que les actes accomplis par lui ès qualités de président de la Fondation Vasarely entre le 8 juillet 1992 et le mois de juin 1993 seraient susceptibles d'être annulés par la juridiction compétente ; il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance en sa partie déférée, de déclarer la constitution de partie civile de la Fondation Vasarely prise en la personne de son président en exercice en date du 5 juin 1992 recevable et de dire que Charles X... n'a plus qualité pour représenter la Fondation Vasarely en sa qualité de partie civile, dans la présente procédure ;

cette situation juridique n'a aucune incidence sur la mise en mouvement de l'action publique par réquisitoire introductif du 9 juillet 1992, sur la validité de la procédure, sur les éléments constitutifs des infractions dénoncées et sur les charges qu'il appartiendra ultérieurement au juge d'instruction d'apprécier" (arrêt pages 8 à 10) ;

"alors, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile du 4 juin 1992 avait été déposée par Charles X... tant en sa qualité de président de la Fondation Vasarely qu'en son nom personnel pour l'ensemble des faits qui y étaient dénoncés ;

qu'il faisait aussi valoir dans cette plainte que les agissements des consorts Vasarely constitutifs notamment de faux et usage de faux avaient servi à alimenter la campagne diffamatoire dont il avait fait l'objet ; que, dès lors, prive sa décision de base légale et viole les textes visés au moyen, la cour d'appel qui se borne à énoncer que la perte de sa qualité de président de la Fondation Vasarely aurait automatiquement entraîné pour Charles X... l'absence de qualité pour "représenter la Fondation Vasarely en sa qualité de partie civile" dans la procédure pour laquelle une information était ouverte des chefs de faux et usage de faux, vol et recel, tentative d'escroquerie, sans rechercher si, du fait de lien de connexité existant entre l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, Charles X... n'en demeurait pas moins recevable à se constituer partie civile pour ces mêmes faits ;

"alors, d'autre part, que, devant les juridictions d'instruction, le demandeur n'a pas à prouver l'existence du préjudice et il suffit que les circonstances sur lesquelles il s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible dudit préjudice ;

qu'en érigeant dès lors en postulat que la Fondation Vasarely aurait été seule à subir un préjudice en rapport avec les agissements de faux, usage de faux, vol et recel, tentative d'escroquerie, à propos desquels une information était en cours, sans rechercher si Charles X... ne subissait pas lui-même personnellement un préjudice, fût-il seulement éventuel au stade de l'instruction, du fait de ces mêmes agissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, Charles X... faisait valoir qu'il existait une seconde procédure pendante devant la juridiction de jugement dont la solution dépendait directement du sort de l'information consécutive à la plainte qu'il avait lui-même régulièrement déposée à l'encontre des consorts Vasarely ; qu'il insistait tout particulièrement sur le fait que les investigations réalisées jusqu'à présent étaient de nature à la disculper complètement des accusations portées contre lui dans le cadre de cette seconde procédure ; qu'ainsi, nonobstant la perte de sa qualité de président de la Fondation Vasarely , il conservait un intérêt direct et certain à se constituer partie civile afin d'éviter la séparation artificielle des deux procédures reliées entre elles par un lien de connexité évident et être ainsi en mesure de faire valoir équitablement sa cause au sens des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 85 de ce Code ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 juin 1992, Charles X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la Fondation Vasarely a porté plainte avec constitution de partie civile exposant, notamment, que, par des agissements frauduleux, les héritiers de Victor Vasarely avaient cherché à remettre en cause les donations effectuées par ce dernier au profit de la fondation précitée ; que le plaignant dénonçait, sous les qualifications de faux, usage de faux, vol, recel et tentative d'escroquerie, d'une part, "les altérations apportées à un certain nombre de documents", d'autre part, "les soustractions frauduleuses commises afin de diminuer l'actif successoral" et, enfin, les "manoeuvres réalisées pour tromper la religion du juge des référés", dans une instance introduite par les héritiers de Victor Vasarely aux fins de désignation d'un administrateur provisoire et d'un expert ;

Attendu que, pour déclarer Charles X... irrecevable en sa constitution de partie civile des chefs précités, la chambre de l'instruction énonce qu'il a porté plainte de ces chefs en qualité de président de la Fondation Vasarely et que, son mandat d'administrateur étant expiré le 8 juillet 1992, il est, depuis lors, sans qualité pour représenter cette fondation ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la partie civile avait porté plainte tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la fondation, la chambre de l'instruction à laquelle il appartenait de rechercher, comme elle y était invitée par le mémoire déposé pour Charles X... , si les circonstances sur lesquelles s'appuyaient la plainte permettaient à la juridiction d'instruction d'admettre ou non comme possibles l'existence du préjudice personnel allégué et la relation directe de celui-ci avec les infractions précitées, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mars 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Z...sation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82745
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Recevabilité - Qualité de l'appelant - Recherches nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 2, 85, 593

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°02-82745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82745
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