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11/02/2003 | FRANCE | N°02-82629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 02-82629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry Jean,

contre l'arrêt de cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2002, qui,

pour vol avec violence en récidive, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry Jean,

contre l'arrêt de cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2002, qui, pour vol avec violence en récidive, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-1, 131-1, 131-3, 131-4, 311-8 et 311-9 du Code pénal, 381, 388, 469, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et l'a condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que lors de son interpellation le 25 janvier 2000, puis au cours de l'information et encore à l'audience, Thierry X... a constamment nié être impliqué dans la commission des faits, affirmant avoir passé la soirée du 21 janvier 2000 en compagnie de son amie Magali Y..., ce que celle-ci confirmait ; que cependant, ces dénégations sont formellement démenties par plusieurs éléments précis et concordants, qu'en effet, dès le 22 janvier 2000, les policiers enquêteurs étaient informés par une relation professionnelle (anonyme) qui indiquait que, se trouvant la veille au soir vers 22 heures attablé dans un restaurant à Dampierre Gosier, il avait vu se garer un véhicule GOLF de couleur rouge, immatriculé ... ... avec trois individus et une femme de type antillais à bord ;

que cet informateur reconnaissait dans le passager avant droit Thierry X..., qu'il connaît de vue, alors qu'il pensait que celui-ci était incarcéré, que par ailleurs, le 23 janvier 2000, M. Z..., témoin et victime du vol perpétré au magasin Match, a reconnu formellement sur les photographies qui lui étaient présentées Thierry X... comme étant l'un des auteurs des faits -, que lors de ses auditions par les policiers, M. Z... a précisé qu'il avait parfaitement aperçu le visage de Thierry X..., qui avait ôté quelques instants sa cagoule, et en a fait une description précise : visage allongé, peau claire métissée nègre indien, taille 1,84 mètre ;

qu'il l'a décrit comme étant manifestement le chef de bande qui avait frappé le caissier à la caisse où lui même se trouvait et, après avoir récupéré l'argent de la caisse. avait remis sa cagoule en place et était venu à sa hauteur pour arracher sa chaîne en or ; qu'au cours d'un transport sur les lieux organisé par le magistrat instructeur, M. Z... a identifié à nouveau formellement Thierry X... parmi 6 individus lors d'une "parade de reconnaissance" à travers une glace sans teint ; qu'il a indiqué au juge d'instruction qu'il était d'autant plus formel qu'il discutait avec le caissier qui est un ami et qui se trouvait à moins de deux mètres de Thierry X... derrière le comptoir de la caisse ; que par la suite, M. Z... n'a pas comparu lors d'une confrontation ordonnée par le juge d'instruction à la suite d'une erreur de date, ni à une autre confrontation prévue le 5 octobre 2000 ; qu'il n'en demeure pas moins que le témoignage formel et réitéré de M. Z... et les renseignements obtenus par les enquêteurs sur la présence de Thierry X... dans le véhicule GOLF rouge immatriculé ... ... quelques heures après les faits constituent autant de présomptions graves et concordantes qui suffisent à convaincre la Cour que Thierry X... est bien un des auteurs du vol avec violence commis le 21 janvier 2000 au magasin Match ;

"alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; que sur appel du Ministère public, la cour d'appel doit vérifier sa propre compétence et se déclarer d'office incompétente lorsque les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ; que le juge du fond est saisi par l'ordonnance de renvoi des faits faisant l'objet des poursuites ; que l'ordonnance de renvoi du 27 décembre 2000, qui avait expressément adopté les motifs du réquisitoire du 27 décembre 2000, établissait que les vols faisant l'objet des poursuites avaient été commis sous la menace d'une arme et en bande organisée ; que de tels faits étant constitutifs d'un crime, la cour d'appel devait décliner sa compétence au profit de celle de la cour d'assises ;

Attendu que, si l'incompétence peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 alinéas 1 et 4 , 311-11, 311-14 alinéas 1er , 2 , 3 et 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale et l'a condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que lors de son interpellation le 25 janvier 2000, puis au cours de l'information et encore à l'audience, Thierry X... a constamment nié être impliqué dans la commission des faits, affirmant avoir passé la soirée du 21 janvier 2000 en compagnie de son amie Magali Y..., ce que celle-ci confirmait ; que cependant, ces dénégations sont formellement démenties par plusieurs éléments précis et concordants ; qu'en effet, dès le 22 janvier 2000, les policiers enquêteurs étaient informés par une relation professionnelle (anonyme) qui indiquait que, se trouvant la veille au soir vers 22 heures attablé dans un restaurant à Dampierre Gosier, il avait vu se garer un véhicule GOLF de couleur rouge, immatriculé ... ... avec trois individus et une femme de type antillais à bord ; que cet informateur reconnaissait dans le passager avant droit Thierry X..., qu'il connaît de vue, alors qu'il pensait que celui-ci était incarcéré, que par ailleurs, le 23 janvier 2000, M. Z..., témoin et victime du vol perpétré au magasin Match, a reconnu formellement sur les photographies qui lui étaient présentées Thierry X... comme étant l'un des auteurs des faits ; que lors de ses auditions par les policiers, M. Z... a précisé qu'il avait parfaitement aperçu le visage de Thierry X..., qui avait ôté quelques instants sa cagoule, et en a fait une description précise : visage allongé, peau claire métissée nègre indien, taille 1,84 mètre ; qu'il l'a décrit comme étant manifestement le chef de bande qui avait frappé le caissier à la caisse où lui même se trouvait et, après avoir récupéré l'argent de la caisse, avait remis sa cagoule en place et était venu à sa

hauteur pour arracher sa chaîne en or ; qu'au cours d'un transport sur les lieux organisé par le magistrat instructeur, M. Z... a identifié à nouveau formellement Thierry X... parmi 6 individus lors d'une "parade de reconnaissance" à travers une glace sans teint, qu'il a indiqué au juge d'instruction qu'il était d'autant plus formel qu'il discutait avec le caissier qui est un ami et qui se trouvait à moins de deux mètres de Thierry X... derrière le comptoir de la caisse ; que par la suite, M. Z... n'a pas comparu lors d'une confrontation ordonnée par le juge d'instruction à la suite d'une erreur de date, ni à une autre confrontation prévue le 5 octobre 2000 ; qu'il n'en demeure pas moins que le témoignage formel et réitéré de M. Z... et les renseignements obtenus par les enquêteurs sur la présence de Thierry X... dans le véhicule GOLF rouge immatriculé ... ... quelques heures après les faits constituent autant de présomptions graves et concordantes qui suffisent à convaincre la Cour que Thierry X... est bien un des auteurs du vol avec violence commis le 21 janvier 2000 au magasin Match ;

"alors qu'en se bornant à affirmer que le fait que, le 21 janvier 2000 vers 22 heures, Thierry X... ait prétendument été vu à bord du véhicule GOLF de couleur rouge immatriculé ... ..., dérobé quelques heures auparavant à sa propriétaire, constituait une présomption grave et concordante de nature à établir qu'il était bien l'un des auteurs du vol du véhicule et des braquages, sans expliquer en quoi le fait de se trouver dans le véhicule litigieux établissait de façon certaine que Thierry X... était l'auteur des vols, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'en se bornant à affirmer que le témoignage formel et réitéré de M. Z..., témoin et victime du vol perpétré au magasin Match, qui avait formellement reconnu Thierry X... comme l'un des auteurs des faits, constituait une présomption grave et concordante permettant de retenir la culpabilité de Thierry X..., sans rechercher si ce témoignage avait été donné en toute impartialité, au regard du fait que le témoin avait également la qualité de victime et avait un intérêt personnel à ce qu'un coupable soit identifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82629
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COMPETENCE - Compétence d'attribution - Caractère d'ordre public - Portée - Moyen - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 381, 388, 469, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°02-82629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82629
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