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11/02/2003 | FRANCE | N°01-88193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 01-88193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CASANOVA Xavière, épouse TIBERI ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novem

bre 2001, qui, dans l'information suivie contre elle pour manoeuvres frauduleuses de natur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CASANOVA Xavière, épouse TIBERI ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre elle pour manoeuvres frauduleuses de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile d'Yves CONTASSOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 25, L. 88, L. 113, L. 116 et L. 261 du Code électoral, 2, 3, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction rejette la requête en irrecevabilité de la constitution de partie civile d'Yves Contassot contre Xavière Casanova épouse Tibéri ;

"aux motifs que selon les dispositions de l'article L. 261 du Code électoral, la commune forme une circonscription électorale unique ; que, contrairement aux allégations de la demanderesse, la division de la Ville de Paris en secteurs, pour les élections du Conseil de Paris, n'a pas eu pour effet de créer autant de circonscriptions électorales que de secteurs ; que, d'une part, un électeur peut contester une élection même si l'irrégularité s'est produite dans une section électorale d'une commune divisée en sections (CE 12 décembre 1930) ; que, d'autre part, s'agissant des dispositions spéciales à l'élection des membres du Conseil de Paris, ces derniers sont désignés au cours d'une unique consultation électorale, dans une même circonscription, en vue d'appartenir à une seule et même assemblée (CE 14 mars 1980) ; que, dès lors, il n'importe qu'Yves Contassot , électeur inscrit sur les listes électorales du 3ème arrondissement de Paris ne soit pas inscrit sur celles du 5ème arrondissement ou du 6ème arrondissement (2ème circonscription), car faisant partie d'un collège électoral unique, sa constitution de partie civile concernant des infractions qui, à les supposer établies, auraient été commises à l'occasion d'élections dans le 5ème et partie du 6ème arrondissement de Paris, est recevable (arrêt attaqué, p. 6, 7 et suivants) ;

"alors que 1 ), la chambre de l'instruction a le devoir de déclarer irrecevable une plainte avec constitution de partie civile dénonçant des faits sous une qualification pénale dont la poursuite relève du monopole du ministère public ; que tel est le cas en l'espèce des faits qualifiés d'infractions aux articles L. 88, L. 113 et L. 116 du Code électoral ; que dès lors, en omettant de prononcer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile d'Yves Contassot , insusceptible de justifier d'un préjudice personnel ni, par suite, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors que 2 ), au surplus, en déclarant recevable la constitution de partie civile d'Yves Contassot , sans constater que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice personnel distinct du préjudice social dont la réparation est assurée par l'action publique, et en relation directe avec une infraction à la loi pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors que 3 ), au reste, le principe selon lequel la commune forme une circonscription électorale unique n'est pas applicable à la commune de Paris, dont les membres du Conseil sont élus par secteur, qui constitue à lui seul une circonscription électorale ; que par suite, dans la commune de Paris, sont constituées autant de circonscriptions électorales que de secteurs électoraux relatifs à telle consultation électorale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'Yves Contassot est inscrit sur les listes électorales du 3ème arrondissement de Paris et non sur celles du 5ème arrondissement, constituant le secteur et la circonscription électorale pris en compte pour l'élection municipale, ni sur celles de la 2ème circonscription, constituant le secteur et la circonscription électorale pris en compte pour l'élection législative et regroupant le 5ème arrondissement et une partie du 6ème ; que dès lors, en déclarant recevable sa plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Yves Contassot , électeur inscrit dans le troisième arrondissement de Paris, s'est constitué partie civile dans une information suivie, sur le fondement des articles L. 86, L. 88 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du Code électoral, pour des fraudes électorales qui auraient été commises, d'une part, dans le cinquième arrondissement, à l'occasion des élections municipales de 1995 et, d'autre part, dans la deuxième circonscription de Paris, comprenant l'arrondissement précité et une partie du sixième, lors des élections législatives de 1997 ; que Xavière Tibéri , mise en examen sur le fondement des textes précités, a demandé au juge d'instruction de déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'Yves Contassot , soutenant que celui-ci était sans qualité pour dénoncer des faits qui auraient été commis dans d'autres arrondissement que celui où il était inscrit ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la constitution de partie civile recevable, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, d'une part, il se déduit des dispositions combinées des articles 2 du Code de procédure pénale, L. 114, L. 248 et L. 261 du Code électoral que tout électeur inscrit sur la liste électorale de l'un des arrondissements de Paris peut, en raison de cette seule qualité, se constituer partie civile pour la poursuite des crimes ou délits commis à l'occasion de l'élection de l'un des membres du Conseil de Paris ;

Que, d'autre part, il se déduit des articles 2 du Code de procédure pénale, L. 114 et L. 25 du Code électoral selon lequel tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune a le droit de réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, qu'une personne inscrite sur la liste électorale de l'un des arrondissements de Paris peut, en raison de cette seule qualité, se constituer partie civile, sur le fondement des articles L. 86 à L. 88 du Code électoral, pour la poursuite des délits d'inscriptions ou radiations frauduleuses affectant la liste électorale de cette commune, alors même que ces délits auraient été commis à l'occasion d'élections législatives tenues dans un autre collège que celui auquel elle appartient ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Ponsot, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88193
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ELECTIONS - Elections municipales - Action civile - Recevabilité - Electeur - Electeur du même collège.

1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Elections - Infractions commises à l'occasion des élections - Conditions.

1° Il se déduit des dispositions combinées des articles 2 du Code de procédure pénale, L. 114, L. 248 et L. 261 du Code électoral que tout électeur inscrit sur la liste électorale de l'un des arrondissements de Paris, lesquels constituent autant de secteurs au sens des dispositions de l'article L. 261, alinéa 2, précité, peut, en raison de cette seule qualité, se constituer partie civile pour la poursuite des crimes ou délits commis à l'occasion de l'élection des membres du Conseil de Paris (1).

2° ELECTIONS - Elections législatives - Action civile - Recevabilité - Electeur - Electeur inscrit sur la liste électorale de la commune.

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Elections - Infractions commises à l'occasion des élections - Conditions.

2° Il se déduit des articles 2 du Code de procédure pénale, L. 114 et L. 25 du Code électoral selon lequel tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune a le droit de réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, qu'une personne inscrite sur la liste électorale de l'un des arrondissements de Paris peut, en raison de cette seule qualité, se constituer partie civile, sur le fondement des articles L. 86 à L. 88 du Code électoral, pour la poursuite des délits d'inscriptions ou radiations frauduleuses affectant la liste électorale de cette commune, alors même que ces délits auraient été commis à l'occasion d'élections législatives tenues dans un autre collège que celui auquel elle appartient (2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 2
Code électoral L114, L248, L261
Code électoral L114, L25, L86 à L88

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 14 novembre 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1878-03-16, Bulletin criminel 1878, n° 74, p. 132 (cassation) ; Chambre criminelle, 1972-10-17, Bulletin crim 1972, n° 289 (1°), p. 754 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1987-03-10, Bulletin crim 1987, n° 116 (1°), p. 327 (rejet) ; Conseil d'Etat, 1930-12-12, Elections municipales d'Audenge, n° 15388, Recueil Lebon p. 1065 (annulation) ; Conseil d'Etat, 1987-06-17, Kieffer et Mlle Pape, Requête n° 72955, Inédit au Recueil Lebon, Diffusé Legifrance. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1878-03-16, Bulletin crim 1878, n° 74, p. 132 (cassation) ; Chambre criminelle, 1972-10-17, Bulletin criminel 1972, n° 289 (1°), p. 754 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1987-03-10, Bulletin criminel 1987, n° 116 (1°), p. 327 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°01-88193, Bull. crim. criminel 2003 N° 27 p. 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 27 p. 107

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. di Guardia
Rapporteur ?: M. Desportes
Avocat(s) : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88193
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