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11/02/2003 | FRANCE | N°01-87517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 01-87517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Josiane, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d

e RENNES, en date du 18 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Josiane, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, d'entrave aux fonctions de délégué syndical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 104, 199, 575 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe d'égalité des armes ;

"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a été rendu, le 18 octobre 2001, après qu'ont été entendus à l'audience du 27 septembre 2001 : M. Gimonet, conseiller, en son rapport, Me Lahaie, substituant Me Billaud, avocat de la partie civile en ses observations, M. Boivin, avocat général, en ses réquisitions orales, Me Le Cleac'h, conseil du témoin assisté, en ses observations et ayant eu la parole en dernier ;

"alors 1 ) qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les observations du ministère public doivent précéder celles des autres parties, notamment de la partie civile, fût-elle appelante ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, dont les mentions établissent que le représentant du ministère public a présenté ses observations postérieurement à la partie civile, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors 2 ) que le conseil du témoin assisté, qui n'est pas partie à la procédure, ne peut être entendu devant la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu interjeté par la partie civile ; que cette audition, intervenant en dernier, cause nécessairement un grief à la partie civile qui n'est pas en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, en procédant à l'audition, après le conseil de la partie civile, non seulement l'avocat général en ses réquisitions, mais aussi "Me Le Cleac'h en ses observations et ayant eu la parole en dernier", lequel était avocat de Dominique Z..., témoin assisté, la chambre de l'instruction a affecté son arrêt d'un vice rédhibitoire qui l'empêche de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 197-1 du Code de procédure pénale qu'en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, l'avocat du témoin assisté peut présenter des observations devant la chambre de l'instruction ;

Qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile ait présenté ses observations avant le ministère public et avant les observations de l'avocat du témoin assisté dès lors que, seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;

Que, par ailleurs, la partie civile appelante ayant pu développer son argumentation dans un mémoire écrit et dans ses observations sommaires, aucune atteinte au principe du procès équitable ne résulte de ce que la parole ait été donnée en dernier à l'avocat du témoin assisté ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 4, 592 et 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt a été rendu le 18 octobre 2001 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes sans qu'il en soit donné lecture par quiconque ;

"alors qu'à l'issue du délibéré, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou l'un des conseillers ; que l'arrêt, qui, en l'espèce, n'indique pas qu'il a été satisfait à cette formalité garantissant le bon fonctionnement de la justice, est en la forme privé d'une condition essentielle à son existence légale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux en application de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 482-1 du Code du travail, des articles 592 et 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt confirmatif du 18 octobre 2001 a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des délits d'entrave dénoncés par la partie civile, Josiane X..., épouse Y... ;

"aux motifs que "Josiane Y... reprochait en premier lieu à Dominique Z... d'avoir voulu lui imposer un changement d'affectation à la fin de l'année 1995 qu'elle aurait refusé et produisait à cet égard une lettre du directeur général du CIBO du 19 décembre 1995 ; la teneur de ce courrier qui lui était adressé était la suivante... ; qu'il ressortait des déclarations d'Annick Le A..., chef du service administratif et contentieux du CIBO que l'activité dont Josiane Y... s'occupait avait été rattachée au service gestion des prêts en 1995 ; que Mme B... indiquait que Josiane Y... était arrivée sous sa responsabilité en novembre 1995 et précisait que celle-ci effectuait auparavant la même mission sous la responsabilité de Mme Le A... ; qu'elle précisait que Josiane Y... avait procédé elle-même au transfert des dossiers dont elle avait la charge de son ancien bureau vers le nouveau qui lui était affecté sur le plateau de gestion récemment créé ; qu'il n'apparaissait donc pas que Josiane Y... avait refusé de travailler sous la responsabilité de Mme B... comme indiqué dans la lettre de son employeur du 19 décembre 1995 ; qu'avant tout, il était établi que les fonctions de gestion du traitement des sinistres emprunteurs de Josiane Y... n'avaient pas été modifiées mais avaient seulement été rattachées à un autre service dans le cadre d'une simple restructuration interne" ;

"alors 1 ) que le législateur a entendu assurer aux représentants du personnel, pour ce qui concerne leur emploi, une sécurité particulière exorbitante du droit commun, et, par suite, toute mutation de poste ou de fonction imposée contre son gré à un représentant du personnel constitue, à moins que l'employeur n'en apporte la pleine justification, une atteinte portée à ses prérogatives et constitutive du délit d'entrave à l'exercice des fonctions électives ; qu'en l'espèce, Josiane Y..., déléguée du personnel, contestait formellement la prétendue restructuration interne au nom de laquelle elle avait été contrainte de quitter le service administratif afin d'intégrer le service "gestion des prêts" au sein du Crédit immobilier de Bretagne ouest ; qu'en retenant l'existence "d'une simple restructuration interne" sans discuter cette justification de pure forme donnée par l'employeur, mais que contestait Josiane Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, l'empêchant ainsi de satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors 2 ) que tout changement d'affectation, qu'il entraîne ou non la modification du contrat de travail d'un salarié élu délégué du personnel, suppose l'accord de celui-ci ; qu'à défaut de cet accord formel et éclairé, l'employeur doit soit maintenir le salarié à son poste soit le licencier après avoir obtenu l'accord de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, Josiane Y..., déléguée du personnel, qui avait été contrainte de changer de service, soutenait qu'elle n'avait jamais accepté la décision unilatérale de son employeur ; qu'elle versait aux débats la lettre du 19 décembre 1995 par laquelle le directeur général du Crédit immobilier de Bretagne ouest lui annonçait cette mesure en sollicitant son accord, qu'elle avait toujours refusé de donner ; qu'en ne répondant pas au moyen pertinemment développé dans le mémoire de Josiane selon lequel ce changement de service lui avait été imposé alors même qu'elle avait refusé de signer la lettre du 19 décembre 1995 qui l'en informait, circonstance caractérisant en tous ses éléments le délit d'entrave, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, l'empêchant de plus bel de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors 3 ) que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, saisie d'une contestation sur les termes de la lettre du 19 décembre 1995 par laquelle le directeur général du Crédit immobilier de Bretagne ouest annonçait à Josiane Y... son changement de service en sollicitant son accord, la chambre de l'instruction a expressément cité et analysé les premiers paragraphes de cette lettre, mais totalement passé sous silence le paragraphe ultime sur lequel était pourtant fondé le moyen ; qu'en occultant ainsi la dernière phrase du courrier du 19 décembre 1995 qui indiquait : "je vous remercie de me retourner un exemplaire de la présente, revêtu de la mention "reçu, le ..." et votre signature", la chambre de l'instruction qui a conclu à un accord tacite donné par Josiane Y..., là où elle aurait dû caractériser un accord exprès et préalable de sa part, a privé sa décision de tout motif, l'empêchant définitivement de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87517
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Témoin assisté.


Références :

Code de procédure pénale 197-1 et 199

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°01-87517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.87517
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