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11/02/2003 | FRANCE | N°01-86918

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 01-86918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simone, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er oct

obre 2001, qui, dans l'information suivie contre Edouard Y... des chefs d'agressions s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simone, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre Edouard Y... des chefs d'agressions sexuelles, viol aggravés et mise en péril de mineur, a prononcé sur la nullité de la procédure et déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 174, 591 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, après avoir constaté la nullité du réquisitoire introductif, a prononcé la nullité de l'ensemble de la procédure subséquente et, notamment, du réquisitoire supplétif du 23 juin 2000 ;

"aux motifs que dans sa plainte, Simone X... vise les mêmes faits que ceux par elle dénoncés antérieurement auprès du doyen des juges d'instruction de Limoges, qui ont donné lieu à une information, clôturée par une ordonnance de non-lieu dont a bénéficié Edouard-Pierre Y... le 29 janvier 1999 ; que Simone X... après avoir interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu s'est désistée dudit appel tel que cela résulte de l'arrêt de la Cour de Limoges en date du 25 février 1999 ; que dans cette première instance elle mettait en cause Edouard-Pierre Y... l'accusant de viol sur la personne de Alexandre Y..., faits commis à partir de mars 1994 ; que lorsqu'à la suite d'une décision de non-lieu définitive, le juge instruction est saisi, comme en l'espèce, d'une nouvelle plainte portant sur les mêmes faits et visant les mêmes personnes (auteur et victime), seul le ministère public peut requérir, s'il y a lieu, l'ouverture d'une nouvelle information sur charges nouvelles, conformément aux dispositions des articles 190 et 196 du Code de procédure pénale ; que l'ouverture d'information par réquisitoire introductif du 25 novembre 1999 n'est pas fondée, contrairement aux exigences de l'article 190 du Code de procédure pénale, sur des "charges nouvelles" ; qu'il y a identité d'objet, de cause et de parties entre les deux poursuites, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de non-lieu définitive, aurait dû être opposée à la partie civile et sa plainte subséquente être déclarée irrecevable en application de l'article 190 du Code de procédure pénale ; qu'en cet état, il y a lie de faire droit à la requête, le réquisitoire introductif du 25 novembre 1999 devant être

annulé ainsi que les actes subséquents (arrêt attaqué, page 5) ;

"alors qu'en statuant par de tels motifs, insusceptibles de justifier l'annulation des réquisitions supplétive du 23 juin 2000 portant sur des faits distincts de ceux ayant donné lieu à l'ordonnance de non-lieu du 29 janvier 1999, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Vu les articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre de l'instruction ne peut, sans excès de pouvoir, annuler les réquisitions du ministère public qui satisfont en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Simone X... a porté plainte et s'est constituée partie civile le 20 août 1999 des chefs d'agressions sexuelles et de viol aggravés mettant en cause Edouard Y... ; que, le 25 novembre 1999, le procureur de la République a pris un réquisitoire aux fins d'informer, en visant la plainte et les articles 80 et 86 du Code de procédure pénale ; qu'en cours d'information, sur plainte additionnelle portée par la partie civile, pour mise en péril de mineur, un réquisitoire supplétif de ce chef a été pris le 23 juin 2000 ;

Attendu que, saisie par le juge d'instruction aux fins de statuer sur la régularité de la procédure au motif qu'une information antérieure concernant les mêmes faits et la même personne avait été close par une décision de non-lieu, la chambre de l'instruction a constaté la nullité du réquisitoire introductif et de l'ensemble de la procédure subséquente ;

Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, le réquisitoire introductif satisfaisait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu que, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er octobre 2001,

DIT n'y avoir lieu à annulation de la procédure ;

ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris afin de poursuivre l'information ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86918
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Validité - Conditions - Absence de vice de forme.


Références :

Code de procédure pénale 40, 41 et 80

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 01 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°01-86918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.86918
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