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11/02/2003 | FRANCE | N°01-86341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 01-86341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA

;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Lucien,

- Y... Freddy,
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Lucien,

- Y... Freddy,

- Z... Grégory,

- La société AGROFROID, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 février 2001, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés, le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a déclaré la dernière civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi formé par Gregory Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois formés par Lucien X..., Freddy Y... et la société Agrofroid :

Sur le premier moyen de cassation proposé par Lucien X... et Freddy Y..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Freddy Y... et Lucien X... coupables d'homicide involontaire dans le cadre du travail, en répression, les a condamnés respectivement aux peines de 6 mois et 3 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à verser les sommes de 1 067 560,29 francs à la CPAM de Lens au titre de ses débours, 80 000 francs à Mme A... en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont subi, 90 000 francs à Mme A... pour elle-même à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi et 41 765,65 francs au titre des frais funéraires ;

"aux motifs que s'agissant de Freddy Y..., c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'infraction d'homicide involontaire était établie à son encontre, à raison de son imprudence et de sa négligence ; que l'enquête a, en effet, établi que Freddy Y... avait, par son action même (interruption de découpes pendant 48 heures sans mettre en place de moyens de protection), été à l'origine de la chute mortelle de la victime, sa qualité d'ouvrier qualifié dans ce type d'intervention n'étant pas contestée ; qu'il importe peu, dès lors, que la pose de caillebotis ait été ou non un élément de sécurité déterminant dès lors qu'il lui appartenait, en sa qualité d'intervenant direct, de mettre en place ou de signaler comme devant être mis en place un dispositif de sécurité pour obturer les découpes, que ce dispositif fût constitué de caillebotis, de garde-corps ou de plancher de substitution ; que, s'agissant de Lucien X..., l'argument invoqué, qui rejoint celui qu'a aussi avancé Freddy Y..., à savoir une responsabilité plus vaste incombant au coordonnateur du chantier (notamment l'entreprise Cargese) ne saurait être exclusive de celle de Lucien X..., intervenant direct dans le processus de l'accident ; qu'il apparaît, en effet, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que Lucien X..., en sa qualité de chef de chantier de la SARL Agrofroid, supérieur hiérarchique de Freddy Y..., a relevé celui-ci de la tâche qu'il accomplissait sans s'assurer de la mise en place d'un système de protection, commettant par ce fait une imprudence et une négligence directement à l'origine de l'accident de M. B... ; que le principe de sa culpabilité sera confirmé ;

"alors, d'une part, que la faute caractérisée au sens de la loi du 10 juillet 2000 consiste à exposer autrui, en toute connaissance de cause, que ce soit par un acte positif ou par une abstention grave, à un danger ; que si la cour d'appel énonce que Lucien X... a relevé Freddy Y... de la tâche qu'il accomplissait, elle n'établit nullement que son attention aurait été attirée de manière précise et certaine sur les risques encourus du fait des travaux restés en l'état ; qu'à défaut, la connaissance par le prévenu du risque d'une particulière gravité auquel étaient exposés les ouvriers du chantier n'étant pas caractérisée, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'il y a infraction punissable au sens de l'article 221-6 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 en cas, notamment, d'imprudence ou de négligence s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions et des moyens dont il disposait ; que, dès lors, en retenant la culpabilité de Lucien X... du chef d'homicide involontaire sans s'expliquer sur ses conclusions d'appel, desquelles il ressortait pourtant que le prévenu n'avait ni les moyens ni la mission d'assurer le respect des normes de sécurité sur le chantier, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, la privant, de ce fait, de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en déclarant Freddy Y... coupable du chef d'homicide involontaire sans rechercher si, Gregory Z... ayant refusé de faire livrer les caillebotis sur le chantier et les électriciens ayant été avertis de ce que les travaux étaient restés en l'état, le prévenu n'avait pas accompli les diligences normales compte tenu, notamment, des moyens dont il disposait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau manque de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe C..., travailleur intérimaire mis à la disposition de Nord Entreprise Electricité, a fait une chute mortelle d'une hauteur de 6,5m, après être passé à travers la garniture en polyuréthane d'une trémie aménagée dans le plafond d'une chambre froide en construction, sur laquelle était intervenu Freddy Y..., monteur frigoriste au service de la société Agrofroid ; que ce dernier, après avoir découpé les lames d'acier protectrices, avait abandonné la trémie en l'état, pour effectuer une autre tâche à la demande de Lucien X..., son chef de chantier ; qu'à la suite de cet accident, Freddy Y..., Lucien X... et Grégory Z..., ce dernier directeur technique de la société Agrofroid, ont été poursuivis pour homicide involontaire ;

Attendu que, pour déclarer notamment Freddy Y... et Lucien X... coupables de ce délit, la cour d'appel énonce que les prévenus ont commis des fautes d'imprudence et de négligence, le premier en interrompant, pendant 48 heures, sa découpe sans mettre en place aucun moyen de protection, le second en relevant celui-ci de la tâche qu'il accomplissait, sans s'assurer de la mise en oeuvre d'un tel dispositif ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les prévenus ont causé indirectement le dommage en ne prenant pas les mesures qui eussent permis de l'éviter et qu'ils ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a établi, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Lucien X... et Freddy Y..., pris de la violation des articles L.451-1, L.454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les demandes formées contre Freddy Y... et Lucien X... par les ayants droit de la victime d'un accident du travail et, en conséquence, les a condamnés à verser les sommes de 1 067 560,29 francs à la CPAM de Lens au titre de ses débours, 80 000 francs à Mme A... en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont subi, 90 000 francs à Mme A... pour elle-même à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi et 41 765,65 francs au titre des frais funéraires ;

"aux motifs que, pour constater l'absence de qualité de la CPAM de Lens à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, le tribunal s'est fondé sur l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, qui dispose qu' "aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droits" ; que le tribunal a relevé que l'organisme social avait versé des prestations qui trouvaient leur fondement dans l'exercice de l'action civile des ayants-droits, ce qui privait de tout recours devant la juridiction répressive contre l'auteur de l'accident, Mme C... ne pouvant formuler aucune demande de dommages et intérêts ; qu'il apparaît toutefois que l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale introduit une exception au principe édicté par le précédent article dans la mesure où il prévoit que si l'accident est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants-droits conservent, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, l'organisme social étant par voie de conséquence admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge ;

qu'il apparaît en l'espèce que les personnes déclarées pénalement responsables de l'accident survenu à M. C... ne sont ni son employeur, ni ses préposés ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 454-1 ont vocation à s'appliquer et que la CPAM de Lens est dès lors fondée à exercer son recours ; que l'alinéa 3 de ce même article précise toutefois que lorsque la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière (comme c'est le cas en l'espèce), la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que, de même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspond au préjudice moral des ayants-droits leur demeure acquise ; que la CPAM de Lens sollicite la somme de 1 067 560,29 francs au titre des prestations qu'elle a réglées et dont elle justifie par la production des débours qu'elle verse aux débats ; que le jugement sera dès lors infirmé sur ce point et les prévenus seront solidairement condamnés avec le civilement responsable à payer à la CPAM de Lens le montant de ses débours dont il est justifié à hauteur de 1 067 560,29 francs ; qu'en outre, pour les motifs qui viennent d'être indiqués tirés de l'application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, il y aura lieu, infirmant le jugement sur ce point, d'accueillir la veuve de la victime en sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des prévenus et de condamner solidairement ceux-ci à lui payer ; en sa qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs, la somme de 80 000 francs pour chacun, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont subi, pour elle-même, la somme de 90 000 francs à titre de réparation pour son propre préjudice moral, la somme de 48 230,65 francs pour les frais funéraires dont il est justifié, sauf à déduire la somme de 6 465 francs déjà versée à ce titre par la CPAM de Lens ; que s'agissant des sommes réclamées par Mme A... au titre du préjudice économique à hauteur de 300 000 francs pour chacun de ses enfants mineurs et à hauteur de 300 000 francs pour elle-même, il y a lieu, au vu des éléments qu'elle verse aux débats, de considérer qu'elle a été remplie de ses droits, à cet égard, compte tenu de la prévisible liquidation de son préjudice économique au vu des éléments de revenus de son mari et d'elle-même ;

"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que plusieurs corps de métiers relevant des sociétés Agrofroid et NEE intervenaient à l'occasion du chantier de construction des locaux de la société Davrain ; que lors de son accident mortel, la victime effectuait une mission temporaire par l'intermédiaire de la société Manpower pour le compte de l'entreprise NEE et avait un contrat de délégation de la SARL Agrofroid ; que dès lors que les prévenus, salariés de la société Agrofroid, et la victime effectuaient une mission conjointe sous la direction unique de cette société, aucune action en réparation ne pouvait être exercée conformément au droit commun par les ayants-droits de M. C... ; qu'en déclarant pourtant recevables les demandes formées par ces derniers contre Freddy Y... et Lucien X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations entachant, de ce fait, sa décision d'une méconnaissance des textes susvisés ;

"alors, à titre subsidiaire, qu'à supposer que la victime n'ait pas été placée sous la direction de la SARL Agrofroid, il n'en demeure pas moins que l'action civile est encore irrecevable dès lors que la direction unique des opérations de construction des locaux de la société Davrain incombait à la société Cargese Ingenierie, maître d'oeuvre du chantier ; qu'en déclarant néanmoins recevables les demandes formées contre Freddy Y... et Lucien X... par les ayants-droits de M. C..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer recevables les demandes formées contre Freddy Y... et Lucien X... par les ayants droit de la victime de cet accident du travail, et accueillir le recours de la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel retient que les prévenus ne sont ni l'employeur, ni les préposés de Philippe C... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'existence d'un travail en commun sous la direction d'une tierce société, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Agrofroid, pris de la violation des articles L. 621-24, L. 621-43 et L. 622-3 du Code de commerce (anciens articles 33, 50 et 148-2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Me Duquesnoy, mandataire liquidateur de la SARL Agrofroid, solidairement avec Grégory Z..., Lucien X... et Freddy Y... à payer divers dommages-intérêts aux parties civiles, la CPAM de Lens et Mme D..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs ;

"aux motifs que l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale introduit une exception au principe édicté par l'article L. 451-1 du même Code dans la mesure où il prévoit que si l'accident est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants-droit conserve, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, l'organisme social étant par voie de conséquence admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge ;

qu'il apparaît en l'espèce que les personnes déclarées pénalement responsables de l'accident survenu à M. C... ne sont ni son employeur ni ses préposés ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 454-1 ont vocation à s'appliquer et que la CPAM de Lens est dès lors fondée à exercer son recours ; que pour les mêmes motifs, il n'y aura lieu d'accueillir la veuve de la victime en sa demande de dommages-intérêts à l'encontre des prévenus et que le jugement sera confirmé pour le surplus, y compris sur la qualité de civilement responsable de la SARL Agrofroid représentée par Me Duquesnoy, liquidateur, la déclaration de créance prévue à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 n'étant pas applicable à la créance d'un salarié victime d'accident du travail dans l'hypothèse dont s'agit ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-43 et L. 622-3 du Code de commerce (article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture qu'il s'agisse de redressement judiciaire ou liquidation, à l'exception des salariés, doivent adresser leurs déclarations de créances au représentant des créanciers ; que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre ; que cette règle générale s'applique à toutes les créances y compris délictuelles ;

qu'en l'espèce, il est constant que les créances des parties civiles ont eu une origine antérieure au jugement d'ouverture et qu'aucune des parties civiles n'a régulièrement déclaré sa créance et que dès lors les créances des parties civiles, qui n'étaient pas de toute évidence des créances salariales, contrairement à ce qu'a insinué la cour d'appel, étaient éteintes et qu'il appartenait à la cour d'appel de le constater ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-24 et L. 622-3 du Code de commerce que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et qu'en condamnant dès lors le mandataire liquidateur de la SARL Agrofroid à payer des dommages-intérêts aux parties civiles dont la créance était antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu que, selon ce texte, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, sont tenus d'adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ;

Attendu que, pour écarter les conclusions de la société Agrofroid, représentée par son mandataire liquidateur, faisant valoir qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre au profit des parties civiles et de l'organisme social, faute de déclaration de la créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation, les juges énoncent que la déclaration de créance prévue à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas applicable à la créance d'un salarié victime d'accident du travail ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois de Grégory Z..., Freddy Y... et Lucien X... :

Les rejette ;

II - Sur le pourvoi de la société Agrofroid :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 février 2001, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la condamnation de la société Agrofroid à paiement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et notamment la déclaration de responsabilité civile de ladite société ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86341
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen de L - CHATELAIN et F - MORCHIPONT) ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Action des ayants droit - Limitation - Employeur ou préposé de la victime.

(Sur le moyen de la Sté AGROFROID) ACTION CIVILE - Recevabilité - Débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens - Déclaration de créance au représentant des salariés - Portée - Créance née d'un accident du travail.


Références :

Code de commerce L621-43
Code de la sécurité sociale 454-1
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 06 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°01-86341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.86341
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