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11/02/2003 | FRANCE | N°01-86041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 01-86041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la commune du THOR ,

- X... Germain,

- Y... Charles, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2001, qui

les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jésus Z... des chefs de diffamation publique e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la commune du THOR ,

- X... Germain,

- Y... Charles, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2001, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jésus Z... des chefs de diffamation publique envers un corps constitué et envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 42, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jésus Z... des poursuites de délits de diffamation envers la commune de Le Thor et Charles Y... , premier adjoint au maire de Le Thor , citoyen chargé d'un mandat public, en écrivant et en diffusant un tract et de l'infraction de diffamation envers une juridiction, une administration publique ou un corps constituée par parole, écrit, image ou moyen de communication individuel ;

"aux motifs que ce dossier est l'une des multiples procédures opposant la mairie de Le Thor à Jésus Z... ; que la boulimie procédurale de chacune des parties en litige est avérée ; que les faits reprochés à Jésus Z... s'inscrivent dans un contexte de conflit aigu entre la municipalité et lui-même, l'affiche incriminée, la preuve de distribution du tract n'étant pas apportée, étant présentée comme un droit de réponse à des affirmations formulées par la municipalité ayant fait l'objet de poursuites de la part de Jésus Z... ; que, dans ce texte, Jésus Z... ne fait qu'inventorier les procédures dont il a pris lui-même l'initiative, sans dissimuler le fait que ce qu'il dénonce est soumis à l'appréciation des juridictions ; qu'ainsi, Jésus Z... ne fait qu'informer la population du Thor de l'existence de ces procédures, comme de son côté la municipalité porte à la connaissance des administrés les procédures tout aussi nombreuses qu'elle initie contre le prévenu ;

que les imputations de "demeuré" de "propos débiles" et "esprit primaire" ne constituent pas des diffamations et n'ont pas été poursuivies sous la qualification d'injures ; qu'au demeurant, ces qualificatifs résument assez bien la hauteur d'esprit auquel se situe le débat entre Jésus Z... et la mairie du Thor ; qu'en définitive, le délit de diffamation n'est pas établi et que le jugement sera infirmé, Jésus Z... étant relaxé des fins de la poursuite" ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêté en matière correctionnelle doit énoncer les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi ; que la cour d'appel ne pouvait relaxer Jésus Z... sans rappeler, fût-ce de manière sommaire, les propos et imputations contenus dans le tract du 5 février 2000 pour lesquels Jésus Z... était poursuivi ;

"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motif équivaut à leur absence ; qu'en statuant par voie de motifs inopérants, tirés de l'existence de multiples procédures opposant la mairie du Thor à Jésus Z..., de la boulimie procédurale de chacune des parties en litige et du contexte de conflit existant entre la municipalité et Jésus Z..., sans rechercher si le tract établi et affiché par Jésus Z... faisait état de ce que l'implantation d'une antenne SFR de 40 mètres de hauteur... a été plantée totalement illégalement en zone agricole absolument inconstructible, grâce à une "magouille" entre la mairie et la société SFR" et d'une "grave manipulation de l'opinion publique à laquelle se sont livrés Charles Y... et ses complices", ne contenait pas, en cela, l'imputation des faits précis et déterminés, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes visées, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision ;

"alors, de troisième part, que dans le tract affiché par Jésus Z..., il était non seulement fait état de procédures qu'ils avaient engagées mais aussi de "la grave manipulation de l'opinion publique à laquelle se sont livrés Charles Y... et ses complices", de l'existence d'une "magouille entre la mairie et la société SFR" il était imputé à la commune du Thor "de graves irrégularités, pour délits et compromissions dans lesquels Charles Y... est impliqué, en tant que premier adjoint à la mairie du Thor ", "constituant entre autres les délits de corruption passive et de trafic d'influence commis par des personnes exerçant des fonctions publiques, prises illégales d'intérêts, ingérence dans des affaires de droit privé, etc...", précision étant faite que Jésus Z... avait engagé une nouvelle procédure à l'encontre de Charles Y... "et de ceux qui se sont rendus complices de malveillance... pour faux témoignages, dénonciations calomnieuses, graves atteintes et menaces à la vie privée, à la dignité, à l'intégrité d'autrui, mise en danger de la vie d'autrui par l'incitation à la haine, à la vindicte publique, par des propos malveillants et mensonges... discrimination" ;

qu'en l'état, la Cour ne pouvait, sans le dénaturer, affirmer que le tract affiché par Jésus Z... ne faisait qu'inventorier des procédures dont il avait pris l'initiative ;

"et alors, enfin, que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation ; que constitue notamment un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, l'imputation d'infraction pénale et de la mention qu'une personne fait l'objet de plaintes ; que la Cour ne pouvait relaxer Jésus Z... après avoir constaté qu'il avait, dans son tract du 5 février 2000, affiché, inventorié l'ensemble des procédures pénales dont il avait pris l'initiative pour informer la population du Thor de l'existence de cette procédure" ;

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon ce texte, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné Jésus Z... pour diffamation publique envers un corps constitué et envers un citoyen chargé d'un mandat public, la cour d'appel retient que le texte litigieux, qu'il a affiché, ne fait qu'inventorier les procédures qui l'opposent à la mairie du Thor sans dissimuler que ce qu'il dénonce est soumis à l'appréciation des juridictions ; que les imputations de "demeuré", "propos débiles" et "esprit primaire" constituent des injures et qu'en définitive, le délit de diffamation n'est pas établi ;

Attendu, cependant, que le tract incriminé rapporte qu'une antenne de communication a été implantée "totalement illégalement, en zone agricole inconstructible, grâce à une magouille" de la mairie ajoutant que Charles Y... "ment délibérément à dessein de donner un caractère officiel à ses fabulations et accusations" ; qu'il dénonce "la grave manipulation de l'opinion publique à laquelle se sont livrés Charles Y... et ses complices" ;

qu'i fait état des poursuites pénales engagées contre la ville du Thor "pour de graves irrégularités, pour délits et compromissions dans lesquelles Charles Y... est impliqué en tant que premier adjoint dans les actes visant à favoriser les intérêts de sociétés privées" et lui impute les délits de corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts et ingérence ;

Mais attendu qu'en ne reconnaissant pas le caractère diffamatoire de l'écrit incriminé alors que celui-ci comportait, par voie d'insinuation ou sous forme déguisée, les imputations de faits précis susceptibles de poursuites correctionnelles et de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86041
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis - Forme - Forme déguisée, dubitative ou insinuation.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 29 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2003, pourvoi n°01-86041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.86041
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