AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1144-1 du Code rural devenu l'article L. 722-1-1 , ensemble l'article 1er, alinéa 1er, du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles et d'accidents du travail lorsqu'ils exercent des activités visées aux 1 et 2 de l'article 1144 du Code rural, devenu l'article L. 722-1 et 4 , et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la Société agricol'services plus contre le refus de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de lui appliquer la réduction susvisée et dire bien-fondée son opposition à la contrainte décernée à son encontre par cet organisme, la cour d'appel énonce essentiellement que l'attrapage de volailles, unique activité de la société, constitue "l'ultime opération de l'activité d'élevage, activité expressément prévue par l'article 1144-1 du Code rural, et relève à ce titre des activités envisagées par cet article" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité exercée par la société ne s'intégrait pas dans une activité d'achat, de reproduction, de croissance, de sélection ou d'engraissement d'animaux mais avait pour objet l'enlèvement de nuit des volailles des bâtiments d'élevage et leur chargement dans des véhicules à destination de l'abattoir, soit la satisfaction d'un besoin spécifique des éleveurs concernés, nécessairement postérieur à l'activité de ces derniers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, d'appliquer la règle de droit appropriée et de casser l'arrêt attaqué sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT l'opposition de la société Agricol'services plus mal fondée ;
Valide la contrainte décernée par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) à l'encontre de ladite société ;
Condamne la société Agricol'services plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société agricol'services plus à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Landes la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.