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06/02/2003 | FRANCE | N°01-11960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2003, 01-11960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1144-1 du Code rural devenu l'article L. 722-1-1 , ensemble l'article 1er, alinéa 1er, du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles et d'accidents du travail lorsqu'ils exercent des activités visées aux 1 et 2 de l'article 1144 du Code rural, devenu l'article L.

722-1 et 4 , et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1144-1 du Code rural devenu l'article L. 722-1-1 , ensemble l'article 1er, alinéa 1er, du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles et d'accidents du travail lorsqu'ils exercent des activités visées aux 1 et 2 de l'article 1144 du Code rural, devenu l'article L. 722-1 et 4 , et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la Société agricol'services plus contre le refus de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de lui appliquer la réduction susvisée et dire bien-fondée son opposition à la contrainte décernée à son encontre par cet organisme, la cour d'appel énonce essentiellement que l'attrapage de volailles, unique activité de la société, constitue "l'ultime opération de l'activité d'élevage, activité expressément prévue par l'article 1144-1 du Code rural, et relève à ce titre des activités envisagées par cet article" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité exercée par la société ne s'intégrait pas dans une activité d'achat, de reproduction, de croissance, de sélection ou d'engraissement d'animaux mais avait pour objet l'enlèvement de nuit des volailles des bâtiments d'élevage et leur chargement dans des véhicules à destination de l'abattoir, soit la satisfaction d'un besoin spécifique des éleveurs concernés, nécessairement postérieur à l'activité de ces derniers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, d'appliquer la règle de droit appropriée et de casser l'arrêt attaqué sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT l'opposition de la société Agricol'services plus mal fondée ;

Valide la contrainte décernée par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) à l'encontre de ladite société ;

Condamne la société Agricol'services plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société agricol'services plus à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Landes la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-11960
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettissement - Personnes assujetties - Activité agricole - Défaut - Applications diverses - Prestation de services postérieure à l'activité d'élevage .

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Taux - Réduction - Article 1er du décret du 9 mai 1995 - Application - Condition

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Taux - Réduction - Exclusion - Applications diverses - Activité d'enlèvement de volailles et de chargement à l'abattoir

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettissement - Personnes assujetties - Activité agricole - Définition

L'enlèvement d'animaux des bâtiments d'élevage et leur transport à l'abattoir, nécessairement postérieurs à l'activité des éleveurs concernés, constituent non pas l'ultime opération de cette activité mais une prestation de services dépourvue de caractère agricole.. Pratiquant une telle activité une société ne peut dès lors bénéficier du taux réduit de cotisations d'assurances sociales agricoles et d'accidents du travail.


Références :

Code rural 1144 al. 1er et 2e devenu L722-1° et 4°
Décret 95-703 du 09 mai 1995 art. 1, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2003, pourvoi n°01-11960, Bull. civ. 2003 V N° 42 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 42 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11960
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