AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., pharmacien titulaire d'officine, s'est vu infliger par la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un an ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que, pendant la durée d'application de la sanction, M. X..., qui s'était fait remplacer dans la gestion de l'officine, ne bénéficierait plus de la convention départementale du 26 avril 1976 relative à la dispense d'avance des frais en matière pharmaceutique à laquelle il avait adhéré ; que, statuant comme juge des référés, la cour d'appel (Nîmes, 14 septembre 2000) a ordonné à la Caisse de reprendre l'exécution de cette convention ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que le pharmacien frappé d'une interdiction de servir des prestations remboursables aux assurés sociaux à raison d'infractions, sur le fondement de l'article R.145-2 du Code de la sécurité sociale, sanction radicalement différente d'une interdiction d'exercice soumise au Code de la santé publique, ne peut en conséquence être remplacé par un autre pharmacien, ce qui implique le déconventionnement pendant toute la période d'application de la sanction frappant le pharmacien et son officine ; qu'en affirmant dès lors que la sanction de servir des prestations aux assurés sociaux était une sanction personnelle au pharmacien pour en déduire que celui-ci pourrait se faire remplacer dans son officine par un autre pharmacien qui pourrait servir de telles prestations et qu'en conséquence, la décision de la Caisse de suspendre l'application de la convention de tiers payant serait illicite, la cour d'appel a méconnu la dualité de régime juridique des deux interdictions de nature différente en violation des articles R.145-2 et R.145-3 du Code de la sécurité sociale et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'interdiction de servir des prestations remboursables appliquée à un pharmacien ne pouvant être remplacé, à raison d'infractions constatées, emporte de plein droit la suspension de la convention de tiers payant ainsi privée d'effet par application des articles R.145-2 et R.145-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant dès lors que le déconventionnement d'un pharmacien ne pourrait intervenir que selon la procédure de l'article 12 de la convention de tiers payant, la cour d'appel a méconnu les effets attachés à la mesure d'interdiction en violation des textes susvisés ;
Mais attendu que ni les articles R.145-2 et R.145-3 du Code de la sécurité sociale, ni les dispositions du Code de la santé publique ne prohibent le remplacement d'un pharmacien frappé d'une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, dès lors que l'absence du titulaire de l'officine n'excède pas une année ; que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que la convention du 26 avril 1976 ne prévoyait pas d'hypothèse de suspension de plein droit de ses effets, d'autre part, que M. X... s'était fait remplacer, a pu décider que la suspension par la Caisse de l'exécution de la convention de dispense d'avance de frais était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.