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06/02/2003 | FRANCE | N°00-18912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2003, 00-18912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., administrateur judiciaire depuis 1980 et affilié à ce titre à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), est devenu avocat (à Brest) en 1996 et a été affilié à ce titre pour l'assurance vieillesse à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; qu'ayant contesté cette seconde affiliation, il a sai

si d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale devant lequel la CN...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., administrateur judiciaire depuis 1980 et affilié à ce titre à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), est devenu avocat (à Brest) en 1996 et a été affilié à ce titre pour l'assurance vieillesse à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; qu'ayant contesté cette seconde affiliation, il a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale devant lequel la CNBF a soulevé une exception d'incompétence ; que, statuant sur contredit, la cour d'appel (Rennes, 21 juin 2000) a déclaré le tribunal des affaires de sécurité sociale incompétent et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale, cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, que l'exclusion des membres de la profession d'avocat du régime institué pour les professions libérales a eu pour effet de transférer le régime de sécurité sociale des avocats non salariés dans la catégorie des régimes divers, qu'une législation et une réglementation de sécurité sociale, telle que visée à l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale s'applique aux avocats ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en décidant que les juridictions de sécurité sociale étaient incompétentes sans constater que, par sa nature, le litige dont elle était saisie relevait d'un autre contentieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X... invoquant les dispositions de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, selon le deuxième moyen, qu'aucune des dispositions de fond des articles L. 311-1, L. 622-5-3, R. 732-1 et R. 732-69 du Code de la sécurité sociale n'ayant pour objet ou pour effet d'exclure la règle de compétence de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

Mais attendu que, selon l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'ayant rappelé que l'article L. 622-5-3 ) du Code de la sécurité sociale exclut les avocats de la liste des professions libérales rattachées au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et que les articles L 723-1 à L 723-9, et R 723-1 à R 723-69 du même code ont donné à la CNBF une organisation indépendante de celle de ces professions et soumise à un contrôle particulier, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige opposant M. X... à cette caisse relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, juridiction de droit commun du lieu où siège la CNBF ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-18912
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AVOCAT - Caisse nationale des barreaux français - Affiliation - Contestation - Compétence - Tribunal des affaires de sécurité sociale (non) .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Exclusion - Litige relatif à l'affiliation d'un avocat à la Caisse nationale des barreaux français

AVOCAT - Sécurité sociale - Assurance des non-salariés - Assurance vieillesse - Assujettissement - Contestation - Compétence - Détermination

Il résulte de la combinaison des articles L. 142-1, L. 622-5.3°), L. 723-1 et suivants et R. 723-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que le litige opposant un avocat à la Caisse nationale des barreaux français sur l'affiliation de cet avocat au régime d'assurance vieillesse des avocats relève de la compétence du tribunal de grande instance et non du tribunal des affaires de sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L622-5-3°, L723-1 à L723-9 et R723-1 à R723-69

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2003-02-06, Bulletin 2003, V, n° 44 (1), p. 39

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2003, pourvoi n°00-18912, Bull. civ. 2003 V N° 45 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 45 p. 40

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: M. Dupuis.
Avocat(s) : la SCP Garaud et Gaschignard, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18912
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