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05/02/2003 | FRANCE | N°01-88747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2003, 01-88747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle LESOURD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOL

E DE L'ARRONDISSEMENT DE REIMS,

- LA SOCIETE Y... FRERES,

- Y... Eric,

- Z... Gilbert,

- LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle LESOURD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE L'ARRONDISSEMENT DE REIMS,

- LA SOCIETE Y... FRERES,

- Y... Eric,

- Z... Gilbert,

- LA SOCIETE Z...,

- A... Yves,

- LA SOCIETE A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 novembre 2001, qui, statuant sur renvoi après cassation, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées et, en ce qui concerne Jean-Pierre X..., pour fausse déclaration d'origine, les a condamnés à des pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jean-Pierre X... et la Coopérative Agricole de l'Arrondissement de Reims, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la parole en dernier a été donnée à la partie civile tant sur les exceptions de nullité que sur le fond ;

"alors que, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Eric Y... et la société Y... Frères, pris de la violation des articles 382, 399, 404 à 407, 414, 426-4 et 435 du Code des douanes, 2, 427, 460, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 3 octobre 2001, et après jonction de l'incident au fond, ont été successivement entendus Madame Beauquis, président, qui a fait un rapport oral, Me Salabi, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, partie civile, qui a indiqué sommairement les motifs de son appel, et a été entendue en sa plaidoirie, Monsieur Guirimand, avocat général, en ses réquisitions, Me Garnon, avocat de Jean-Pierre X... et de la CAAR, civilement responsable, en sa plaidoirie, Me Cotessat, avocat de Yves A..., de la SA A..., de Gilbert Z... et de la SA Z..., en sa plaidoirie, Me Lafarge, avocat de Eric Y... et de la SA Y... Frères, en sa plaidoirie, Me Salabi, avocat de la partie civile en ses observations complémentaires ;

"alors qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que la parole a été donnée en dernier au conseil de la partie civile et non au prévenu ou à son avocat, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, après jonction d'un incident au fond et présentation du rapport de Madame la présidente Beauquis, ont été entendus l'avocat de l'administration des douanes, partie poursuivante, le représentant du ministère public, les avocats des prévenus et des sociétés civilement responsables puis, à nouveau, l'avocat de l'administration des douanes en ses observations complémentaires; que l'affaire a alors été mise en délibéré ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88747
Date de la décision : 05/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Domaine d'application.


Références :

Code de procédure pénale 513

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2003, pourvoi n°01-88747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88747
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