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05/02/2003 | FRANCE | N°01-86578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2003, 01-86578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Louis,

- Y... Bernard,

- Z... Claude,

- A... François,

- B...

Christian,

- C... Jean-Claude,

- D... Jean-Claude, prévenus,

- E... Véronique, partie civile,

contre l'arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Louis,

- Y... Bernard,

- Z... Claude,

- A... François,

- B... Christian,

- C... Jean-Claude,

- D... Jean-Claude, prévenus,

- E... Véronique, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 août 2001, qui a condamné, pour escroqueries commises en bande organisée, Claude Z..., à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve, François A..., à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, Jean-Claude D..., à 30 mois d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et mise à l'épreuve, Louis LE ROUX et Christian B..., à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et pour escroqueries jean-Claude C..., à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, Bernard Y... à 30 mois d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et mise à l'épreuve, les a tous condamnés à 5 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par Louis X..., Christian B..., Jean-Claude D... et Véronique E... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires ampliatifs, personnel et en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par Jean-Claude C... :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 7 septembre 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 6 août 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 313-1 du nouveau Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"aux motifs que la société ASSC a fait souscrire à de nombreux commerçants des contrats de vente ou de location de matériels et a perçu des fonds sans que les clients, à de très rares exceptions près, n'entrent en possession du matériel ;

qu'en effet, l'expertise comptable a établi que s'agissant des contrats de vente, pour la période 1992 à 1995 alors que 383 contrats avaient été conclus seulement 124 machines avaient été livrées et que s'agissant des 687 contrats de location conclus, seuls 4 avaient été suivis de livraisons ;

que les plaignants ont caractérisé les diverses allégations mensongères corroborées par des actes positifs qui les avaient amenés à souscrire les contrats de location-vente ou de vente ;

- affirmation quant à la rentabilité de la machine, présentation fallacieuse du montant du loyer (journalier et non mensuel) ;

- affirmation de ce que l'acompte versé à la commande de la machine ne serait prélevé qu'après livraison alors que les chèques étaient remis immédiatement à l'encaissement ;

- affirmation que le client pouvait se faire rembourser immédiatement le montant de la TVA, l'acte positif résultant de la remise de l'imprimé fiscal alors que la TVA ne pouvait être remboursée qu'après livraison effective de l'appareil et moyennant facture acquittée ;

que la réalité des promesses fallacieuses faites aux clients est caractérisée par la saisie au domicile de Jacques F... du document servant de canevas au démarchage télé- phonique, récapitulant les promesses qui étaient faites "vous n'avez rien à régler, à compter de la livraison vous avez trois mois pour décider de garder la machine car si elle n'est pas rentable nous nous engageons par écrit à la reprendre (...) la seule chose que je vous demande c'est un chèque à titre de dépôt de garantie qui représente les six dernières mensualités de location" ;

que l'ensemble de ces éléments, conjugués aux ambiguïtés des contrats, permettait, en se retranchant derrière la convention conclue, de ne pas livrer le matériel ; qu'en effet aucune date n'était prévue pour la livraison non plus qu'aucune indemnité en cas de retard ou d'annulation par l'acheteur du fait de ce retard, que le délai de livraison était de surcroît suspendu en cas d'incident de paiement, que dès lors les clients qui sollicitaient l'annulation du fait de ce retard, ne pouvaient obtenir ni remboursement de leur versement, ni exécution de la convention ;

que par ailleurs la société ASSC, bien qu'ayant une existence réelle, ne poursuivait ses opérations que par des moyens frauduleux caractérisant ainsi l'entreprise fictive, que notamment était frauduleusement mentionné sur les correspondances ou les contrats, un capital de 2,5 MF alors que l'augmentation du capital était tout à fait fictive ;

qu'il n'existait aucun local ou entrepôt propre à stocker divers matériels vendus, qu'aucun lien de droit n'existait entre Jacques F... et les divers représentants qui usaient généralement de faux noms et n'étaient pas inscrits au registre des agents commerciaux, qu'a été relevée par l'expert l'absence d'achat de machines correspondant à celles vendues ;

sur la culpabilité de Bernard Y... :

que ce dernier est mis en cause pour s'être fait remettre des chèques d'acomptes dont il affirmait que le montant serait récupérable sur la TVA, avoir promis que les chèques ne seraient pas encaissés et avoir fait signer plusieurs traites en blanc ;

que ces manoeuvres résultent notamment des témoignages d'Andréo G..., Robert H... ;

que, de ses propres déclarations il résulte qu'il se faisait remettre tout à la fois un chèque d'acompte égal au montant de la TVA et une traite sans date d'échéance représentant le montant hors taxe de la vente ;

qu'un tel comportement est nécessairement dolosif en ce qu'il permettait à l'ASSC d'obtenir le paiement intégral et immédiat d'une machine avant que celle-ci ne soit livrée ;

que, de même, son attitude consistant à ne jamais se rendre chez les clients pour s'assurer du suivi des contrats alors qu'il avait été informé des problèmes de livraisons, caractérise sa mauvaise foi ;

qu'enfin Bernard Y..., qui n'ignorait pas les anté- cédents judiciaires de Jacques F... pour avoir été condamné avec lui, ne peut valablement soutenir qu'il pensait la société ASSC en mesure de livrer ses clients alors qu'il a reconnu n'être allé qu'à une occasion au siège de l'entreprise à Montauroux et n'avoir constaté la présence que de bureaux et n'avoir rendu de comptes qu'à Jacques F... à son domicile à Vallauris ;

que le caractère fictif de l'entreprise était connu de lui, sa participation doit s'analyser comme des actes de coaction du dé- lit d'escroquerie commis par Jacques F... ;

"alors, d'une part, que le délit d'escroquerie, tel que défini par l'article 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits imputés au demandeur, supposant l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour persuader autrui de l'existence d'une fausse entreprise, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique afin d'obtenir la remise de fonds, meubles, obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, la Cour, qui n'a pas cru devoir expliquer en quoi l'usage de faux noms ou de fausse qualité par les coprévenus de Bernard Y... aurait pu avoir une influence quelconque sur la décision des parties civiles de leur remettre des fonds pour obtenir la livraison des machines et qui n'a pas précisé la nature des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre par l'exposant pour obtenir la remise des fonds par ses clients, n'a caractérisé ni la réunion des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, ni la participation consciente de demandeur à celle-ci, le fait que ce prévenu ait reconnu avoir obtenu le paiement intégral des machines qu'il vendait avant leur livraison, n'ayant pu tromper les acquéreurs de ces objets dès lors qu'en leur qualité de commerçants, ceux-ci ne pouvaient ignorer ni que les chèques qu'ils avaient accepté de remettre pouvaient être déposés immédiatement en raison du principe de la disponibilité de la provision dès l'émission des chèques, ni les règles relatives à la récupération de TVA acquittée sur le prix de la marchandise, ni la possibilité pour le vendeur, de déposer les traites qu'ils avaient accepté de signer sans que ces ef- fets mentionnent une date d'échéance ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond ont laissé sans réponse les moyens péremptoires de défense invoqués par Bernard Y... dans ses conclusions d'appel et tirés de ce qu'il avait été formellement établi par une décision de justice devenue définitive, qu'il avait travaillé pour la société ASSC en qualité de vendeur salarié, de ce qu'il n'avait pas fait souscrire des contrats de location ou de location-vente par ses clients mais seulement des ventes, de ce que sur les 87 victimes retenues à son encontre par la prévention, seules 4 machines qu'il avait vendues n'avaient pas été livrées, que lui-même n'avait pas fait usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité et qu'il avait été embauché au sein de la société ASSC non par Jacques F..., mais par le précédent gérant de cette personne morale" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Y... solidairement avec trois de ses coprévenus, à payer des dommages-intérêts et 3 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à 67 parties civiles ;

"au motif qu'il a été fait une exacte appréciation par les premiers juges du préjudice subi par les parties civiles du fait des agissements des prévenus ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, Bernard Y... expliquait que, parmi les nombreuses parties civiles, seules, 8 d'entre elles avaient été retenues par le jugement dont appel et que sur ces 8 parties civiles, 4 avaient reçu livraison des machines et des fournitures qu'elles avaient commandées ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen de nature à exclure l'existence du pré- judice prétendument subi par la très grande majorité des parties civiles auxquelles la Cour a alloué des dommages-intérêts, celle-ci a violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Claude Z..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 313-1 du nouveau Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie en bande organisée ;

"aux motifs que la société ASSC a fait souscrire à de nombreux commerçants des contrats de vente ou de location de matériels et a perçu des fonds sans que les clients, à de très rares exceptions près, n'entrent en possession du matériel ;

qu'en effet, l'expertise comptable a établi que s'agissant des contrats de vente, pour la période 1992 à 1995, alors que 383 contrats avaient été conclus, seulement 124 machines avaient été livrées et que s'agissant des 687 contrats de location conclus, seuls 4 avaient été suivis de livraisons ;

que les plaignants ont caractérisé les diverses alléga- tions mensongères corroborées par des actes positifs qui les avaient amenés à souscrire les contrats de location-vente ou de vente,

- affirmation quant à la rentabilité de la machine, présentation fallacieuse du montant du loyer (journalier et non mensuel),

- affirmation de ce que l'acompte versé à la commande de la machine ne serait prélevé qu'après livraison alors que les chèques étaient remis immédiatement à l'encaissement,

- affirmation que le client pouvait se faire rembourser immédiatement le montant de la TVA, l'acte positif résultant de la remise de l'imprimé fiscal alors que la TVA ne pouvait être remboursée qu'après livraison effective de l'appareil et moyennant facture acquittée ;

que la réalité des promesses fallacieuses faites aux clients est caractérisée par la saisie au domicile de Jacques - F... du document servant de canevas au démarchage télé- phonique, récapitulant les promesses qui étaient faites "vous n'avez rien à régler, à compter de la livraison vous avez trois mois pour décider de garder la machine car si elle n'est pas rentable nous nous engageons par écrit à la reprendre (...) la seule chose que je vous demande c'est un chèque à titre de dépôt de garantie qui représente les six dernières mensualités de location" ;

que l'ensemble de ces éléments, conjugués aux ambiguïtés des contrats, permettait, en se retranchant derrière la convention conclue, de ne pas livrer le matériel ; qu'en effet aucune date n'était prévue pour la livraison non plus qu'aucune indemnité en cas de retard ou d'annulation par l'acheteur du fait de ce retard, que le délai de livraison était de surcroît suspendu en cas d'incident de paiement, que, dès lors, les clients qui sollicitaient l'annulation du fait de ce retard, ne pouvaient obtenir ni remboursement de leur versement, ni exécution de la convention ;

que, par ailleurs, la société ASSC, bien qu'ayant une existence réelle, ne poursuivait ses opérations que par des moyens frauduleux caractérisant ainsi l'entreprise fictive, que notamment était frauduleusement mentionné sur les correspondances ou les contrats, un capital de 2,5 MF alors que l'augmentation du capital était tout à fait fictive ;

qu'il n'existait aucun local ou entrepôt propre à stocker divers matériels vendus, qu'aucun lien de droit n'existait entre Jacques F... et les divers représentants qui usaient généralement de faux noms et n'étaient pas inscrits au registre des agents commerciaux, qu'a été relevée par l'expert l'absence d'achat de machines correspondant à celles vendues ;

sur la culpabilité de Claude Z... :

que ce dernier a reconnu avoir utilisé pour la sous- cription de contrats, les faux noms de Galliot et Mage, l'intéressé n'établissant sous son patronyme que 110 contrats sur 265 ; que cette attitude caractérise la mauvaise foi du prévenu même s'il invoque des raisons fiscales pour justifier son comportement ;

qu'il admet avoir, à la demande de Jacques F..., évité que tout lien apparaisse entre l'ASSC et lui-même tout en répondant aux sollicitations de ce dernier qui souhaitait faire de la location pour faire rentrer de l'argent frais ;

que Claude Z... qui reconnaît avoir travaillé sur les documents élaborés par Jacques F... n'a pas nié explicitement les promesses fallacieuses dont témoignent nombre de clients démarchés par lui qui évoquent l'encaissement de chèques de caution ;

qu'il est mis en cause par d'autres commerçants évo- quant des traites signées à leur insu ;

qu'il a, par ailleurs, admis ne s'être jamais préoccupé de la livraison des clients qu'il avait démarchés ;

que Claude Z..., qui ne s'est jamais rendu au siège de la société qui l'employait, qui n'avait de contacts qu'avec Jacques F... à son domicile, démontre par son comportement qu'il connaissait le caractère fictif de l'entreprise ASSC ;

que, dans ce contexte, l'utilisation de faux noms pour faire souscrire des contrats par le biais de promesses mensongères, caractérise à son encontre les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ;

"alors, d'une part, que le délit d'escroquerie, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 405 de l'ancien Code pénal comme de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, suppose l'existence d'une tromperie réalisée soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité soit par l'emploi de manoeuvres frauduleu- ses ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont pu expliquer en quoi les faux noms employés par le prévenu auraient pu avoir une influence quelconque sur la remise des fonds par ses clients, ni comment ceux-ci auraient pu être trompés sur la réalité de la société ASSC par les prétendus mensonges du demandeur, n'ont pas caractérisé le caractère déterminant de ces éléments sur les remises de fonds et donc la réalisation de l'escroquerie poursuivie ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond qui ont cru pouvoir faire état de l'ancienneté des relations de Claude Z... avec Jacques F... pour entrer en voie de condamnation à son encontre, ont laissé sans réponse les conclusions d'appel de l'exposant dans lesquelles il expliquait qu'il n'avait fait l'objet d'aucune poursuite dans les procédures où son coprévenu avait été impliqué, que, pour la période de 1991 à 1994 au cours de laquelle il n'avait conclu que des contrats de vente avec ses clients, il avait constaté que nombre d'entre-eux avaient été livrés, contrairement à ce que les enquêteurs avaient indiqué, en sorte que la plus grande partie des appareils avaient été livrés et qu'en ce qui concerne les contrats de location conclus à partir de 1995, il avait indiqué à ses clients que les chèques que ceux-ci lui remettaient au moment de leurs commandes, étaient immédiatement encaissables, qu'il n'avait jamais été établi qu'il ait signé des traites en blanc et qu'il ne savait pas que le matériel loué ne serait pas livré en raison de l'interruption de l'activité de la société ASSC résultant des interpellations de ses coprévenus en octobre 1995" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour François A..., pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François A... coupable d'escroquerie en bande organisée ;

"aux motifs adoptés que l'existence de manoeuvres frauduleuses résultant d'une présentation fallacieuse du contrat accompagnée de coups de téléphone, de remise d'un imprimé fiscal, de facture pro forma est parfaitement établie pour François A... ;

que la circonstance de bande organisée est bien caractérisée, celui-ci ayant une parfaite conscience de faire partie d'une organisation frauduleuse dans laquelle il jouait un rôle déterminant ;

que François A... a déjà été condamné pour escroquerie en compagnie de Jacques F... ; qu'il a pourtant accepté de travailler à nouveau pour lui ; que son rôle actif au sein de cette organisation justifie une peine de deux ans d'emprisonnement ; qu'il convient par ailleurs de prononcer à son encontre une interdiction d'exercer toute activité commerciale pendant cinq ans ;

"et aux motifs propres que la société ASSC a fait souscrire à de nombreux commerçants des contrats de vente ou de location de matériels, perçu des fonds sans que les clients à de très rares exceptions près, n'entrent en possession du matériel ; que l'ensemble des plaignants ont caractérisé les diverses allégations mensongères corroborées par des actes positifs qui les avaient amenés à souscrire des contrats de location ou de vente : affirmations quant à la rentabilité de la machine, présentation fallacieuse du montant du loyer (journalier et non mensuel) ;

affirmation de ce que l'acompte versé à la commande de la machine ne serait prélevé qu'après livraison de cette dernière alors que les chèques étaient remis immédiatement à l'encaissement ; affirmation de ce que le client pourrait se faire rembourser immédiatement le montant de la TVA, l'acte positif résultant de la remise de l'imprimé fiscal alors que la TVA ne pouvait être remboursée qu'après la livraison effective de l'appareil et moyennant facture acquittée ; que la réalité des promesses fallacieuses faites aux clients est caractérisée par la saisie au domicile de Jacques F... du document servant de canevas au démarchage téléphonique récapitulant les promesses qui étaient faites... ; que l'ensemble de ces éléments conjugués aux ambiguïtés des contrats permettaient, en se retranchant derrière la convention conclue, de ne pas livrer le matériel ; qu'en effet, aucune date n'était prévue pour la livraison des machines, aucune indemnité n'étant due en cas de retard de livraison ou d'annulation par l'acheteur du fait de ce retard, que le délai de livraison était de surcroît suspendu en cas d'incident de paiement ; que, dès lors, les clients qui sollicitaient l'annulation du contrat pour avoir constaté l'encaissement du chèque dit "de caution" ne pouvaient obtenir ni remboursement de leur versement, ni exécution de la convention ; que, par ailleurs, la société ASSC, bien qu'ayant une existence réelle, ne poursuivait ses opérations que par des moyens frauduleux, caractérisant une entreprise fictive ;

qu'aucun lien de droit n'existait entre Jacques F... et les divers représentants qui usaient généralement de faux noms et n'étaient pas inscrits au registre des agents commerciaux ; que constitue une manoeuvre frauduleuse l'utilisation par François A... des faux noms d'Henriot, de Desbrousses, de Parant et de Martin, outre le sien propre, pour conclure les contrats au nom d'ASSC avec les divers clients ; qu'il est mis en cause comme l'ensemble des agents commerciaux pour avoir usé des mêmes promesses mensongères quant à l'encaissement du chèque et au remboursement de TVA ainsi que pour la remise simultanée d'un chèque correspondant au montant de la TVA et d'une traite sans date correspondant au montant hors taxe de la machine, mensonge corroboré par la remise de l'imprimé fiscal ; qu'il ne pouvait ignorer alors qu'il rendait des comptes à Jacques F... qu'il connaissait pour avoir été mis en examen en même temps que lui ; qu'il avait noté l'incompétence du gérant de droit Omar I... ; que les décisions se prenaient au domicile de Jacques F..., le siège de Montauroux n'étant qu'un trompe l'oeil (absence de véritable entrepôt, de matériel) ; que l'entreprise à laquelle il collaborait était fictive ; qu'il sera, dès lors, retenu dans les liens de la prévention pour la période de décembre 1994 à fin octobre 1995 ; que l'organisation hiérarchisée sous la direction de Jacques F... prévoyant l'intervention de plusieurs co-auteurs chargés de taches complémentaires : agents commerciaux difficilement identifiables, car usant fréquemment de faux noms chargés de faire souscrire les contrats, employés chargés de faire écran entre le véritable responsable et les clients mécontents, gérants fictifs permettant que ne soit pas connue l'identité du véritable responsable, constitue une bande organisée au sens de l'article 132-71 du Code pénal ; que, dans ces circonstances, l'activité des divers prévenus ayant tous participé, bien qu'à des degrés divers, au processus délictueux conduit à les retenir comme coauteurs d'un même délit ; que l'utilisation délibérée du même faux patronyme par François A..., Claude Z..., Louis X... participait de la même volonté de rendre plus difficile l'identification de la responsabilité de chacun" ;

"alors 1 ) que l'escroquerie est le fait, par différents moyens, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre notamment des fonds ; qu'en l'espèce, le contrat à l'occasion duquel les prétendues manoeuvres auraient été commises avait pour objet la vente, au prix du marché, de machines à glace accompagnées d'une quantité importante de produit gratuit permettant aux acquéreurs de rentabiliser très rapidement leur investissement ;

qu'en déclarant que la remise effectuée par les commerçants acheteurs, au moment de la signature des contrats, d'un chèque de consignation ainsi que d'une traite pour le paiement du prix avait été déterminée par la promesse que ce premier chèque ne serait pas immédiatement encaissé et que la TVA pourrait être aussitôt récupérée, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune tromperie quant à l'objet de la prestation promise au contrat et qui n'a fondé sa décision que sur les difficultés d'exécution de ce contrat, n'a pas légalement caractérisé l'infraction d'escroquerie dont elle a pourtant retenu l'existence, violant ainsi les textes susvisés ;

"alors 2 ) que l'escroquerie est le fait, notamment par l'usage d'un faux nom, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre notamment des fonds ; qu'en l'absence de tout risque de confusion avec un tiers dont la renommée ou le crédit serait usurpé, l'adoption d'un nom d'emprunt, par un commercial agissant en vertu d'une qualité vraie dont il n'a jamais abusé, ne saurait tromper l'acheteur auquel l'identité exacte de ce commercial est indifférente dès lors qu'il espère réaliser une bonne affaire en acquérant, outre une machine à glace, une quantité importante de produit gratuit ;

qu'en retenant néanmoins, pour preuve de la culpabilité de François A..., le fait qu'il avait agi parfois sous son nom, parfois sous les noms d'Henriot, de Desbrouses, de Parant et de Martin, ce qui était radicalement indifférent à une clientèle qui contractait directement avec la société Américan Soft Serve Compagny dont il était en toute hypothèse le représentant, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier sa décision et a, par là même, derechef, violé les textes susvisés ;

"alors 3 ) que le mensonge, à le supposer établi, sur le moment auquel un chèque de consignation serait porté à l'encaissement et sur le moment auquel la TVA pourrait être récupérée, ne suffit pas à caractériser l'escroquerie réalisée à l'occasion de la vente d'une machine à glace livrée avec une quantité importante de produit gratuit ; qu'en considérant néanmoins comme une manoeuvre frauduleuse ce simple mensonge, qui ne concernait pourtant que des éléments accessoires à l'offre faite par la société ASSC à ses clients, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les textes susvisés ;

"alors 4 ) qu'il ne saurait y avoir tromperie envers un commerçant rompu à une telle pratique, à tenir un discours erroné sur les conditions de remboursement de la TVA par lui payée sur le produit qui lui est vendu, dès lors que, dans le même temps, on lui remet un document de l'administration fiscale précisant les conditions exactes dans lesquelles ce remboursement peut s'effectuer et qu'il dispose ainsi de tous les moyens utiles pour s'informer ; qu'en déclarant à l'inverse que les professionnels avec lesquels François A... avait contracté pour le compte de la société ASSC avaient pu être abusés par son argumentaire commercial dont le caractère mensonger aurait été corroboré par la remise de ce formulaire administratif dont la sincérité n'a pourtant jamais été remise en cause, la cour d'appel a, de plus bel, violé les textes susvisés ;

"alors 5 ) que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de François A... faisant valoir qu'à l'égard de commerçants professionnels la technique de vente utilisée par les commerciaux d'ASSC ne pouvait contenir aucune tromperie, sauf à mettre "le commerce en danger" (conclusions X... - A... du 16 mai 2001, p.4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors 6 ) que, pour caractériser la conscience que François A... aurait eue de participer à une vaste entreprise d'escroquerie, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il rendait compte directement de son action à Jacques F..., avec qui il avait été mis en examen dans une précédente affaire, ce dont il ne pouvait cependant s'inférer qu'il avait connaissance des finalités particulières de cette nouvelle opération présentant à ses yeux autant qu'à ceux de la clientèle une parfaite apparence de régularité et, d'autre part, qu'il aurait dû se rendre compte par lui-même du caractère fictif de l'entreprise qui ne disposait pas de véritables entrepôts, ni de matériel, ce qui était également inopérant dès lors que - selon les constatations mêmes de l'arrêt - au moins 124 sur 383 clients avaient régulièrement obtenu la livraison des marchandises, objets du contrat de vente ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une quelconque intention frauduleuse à la charge de François A..., la cour d'appel a une fois encore violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour François A..., pris de la violation des articles 132-71, 313-1, 313-2 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François A... coupable d'escroquerie en bande organisée ;

"aux motifs adoptés que l'existence de manoeuvres frauduleuses résultant d'une présentation fallacieuse du contrat accompagnée de coups de téléphone, de remise d'un imprimé fiscal, de facture pro forma est parfaitement établie pour (...) François A... ; que la circonstance de bande organisée est bien caractérisée, celui-ci ayant une parfaite conscience de faire partie d'une organisation frauduleuse dans laquelle il jouait un rôle déterminant ; que François A... a déjà été condamné pour escroquerie en compagnie de Jacques F... ; qu'il a pourtant accepté de travailler à nouveau pour lui ; que son rôle actif au sein de cette organisation justifie une peine de deux ans d'emprisonnement ; qu'il convient, par ailleurs, de prononcer à son encontre une interdiction d'exercer toute activité commerciale pendant cinq ans" ;

"et aux motifs propres que la société ASSC a fait souscrire à de nombreux commerçants des contrats de vente ou de location de matériels, perçu des fonds sans que les clients, à de très rares exceptions près, n'entrent en possession du matériel ;

que l'ensemble des plaignants ont caractérisé les diverses allégations mensongères corroborées par des actes positifs qui les avaient amenés à souscrire des contrats de location ou de vente :

affirmations quant à la rentabilité de la machine, présentation fallacieuse du montant du loyer (journalier et non mensuel) ;

affirmation de ce que l'acompte versé à la commande de la machine ne serait prélevé qu'après livraison de cette dernière alors que les chèques étaient remis immédiatement à l'encaissement ; affirmation de ce que le client pourrait se faire rembourser immédiatement le montant de la TVA, l'acte positif résultant de la remise de l'imprimé fiscal alors que la TVA ne pouvait être remboursée qu'après la livraison effective de l'appareil et moyennant facture acquittée ; que la réalité des promesses fallacieuses faites aux clients est caractérisée par la saisie au domicile de Jacques F... du document servant de canevas au démarchage téléphonique récapitulant les promesses qui étaient faites... ; que l'ensemble de ces éléments conjugués aux ambiguïtés des contrats permettaient, en se retranchant derrière la convention conclue, de ne pas livrer le matériel ; qu'en effet, aucune date n'était prévue pour la livraison des machines, aucune indemnité n'étant due en cas de retard de livraison ou d'annulation par l'acheteur du fait de ce retard, que le délai de livraison était de surcroît suspendu en cas d'incident de paiement ; que, dès lors, les clients qui sollicitaient l'annulation du contrat pour avoir constaté l'encaissement du chèque dit "de caution" ne pouvaient obtenir ni remboursement de leur versement, ni exécution de la convention ; que, par ailleurs, la société ASSC, bien qu'ayant une existence réelle, ne poursuivait ses opérations que par des moyens frauduleux, caractérisant une entreprise fictive ; qu'aucun lien de droit n'existait entre Jacques F... et les divers représentants qui usaient généralement de faux noms et n'étaient pas inscrits au registre des agents commerciaux ; que constitue une manceuvre frauduleuse l'utilisation par François A... des faux noms d'Henriot, de Desbrousses, de Parant et de Martin outre le sien propre pour conclure les contrats au nom d'ASSC avec les divers clients ; qu'il est mis en cause, comme l'ensemble des agents commerciaux, pour avoir usé des mêmes promesses mensongères quant à l'encaissement du chèque et au remboursement de TVA ainsi que pour la remise simultanée d'un chèque correspondant au montant de la TVA et d'une traite sans date correspondant au montant hors taxe de la machine, mensonge corroboré par la remise de l'imprimé fiscal ; qu'il ne pouvait ignorer alors qu'il rendait des comptes à Jacques F... qu'il connaissait pour avoir été mis en examen en même temps que lui ;

qu'il avait noté l'incompétence du gérant de droit Omar I... ; que les décisions se prenaient au domicile de Jacques F..., le siège de Montauroux n'étant qu'un trompe l'oeil (absence de véritable entrepôt, de matériel) ; que l'entreprise à laquelle il collaborait était fictive ; qu'il sera dès lors retenu dans les liens de la prévention pour la période de décembre 1994 à fin octobre 1995 ;

que l'organisation hiérarchisée sous la direction de Jacques F... prévoyant l'intervention de plusieurs co-auteurs chargés de taches complémentaires : agents commerciaux difficilement identifiables, car usant fréquemment de faux noms chargés de faire souscrire les contrats, employés chargés de faire écran entre le véritable responsable et les clients mécontents, gérants fictifs permettant que ne soit pas connue l'identité du véritable responsable, constitue une bande organisée au sens de l'article 132-71 du Code pénal ; que, dans ces circonstances, l'activité des divers prévenus ayant tous participé, bien qu'à des degrés divers, au processus délictueux conduit à les retenir comme coauteurs d'un même délit ; que l'utilisation délibérée du même faux patronyme par François A..., Claude Z..., Louis X... participait de la même volonté de rendre plus difficile l'identification de la responsabilité de chacun" ;

"alors que constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; que la constitution d'une bande organisée est nécessairement antérieure à la commission des infractions qu'elle a permis de préparer ; que n'appartient dès lors pas à une telle "bande" celui qui, comme tel était le cas de François A..., après trois années de fonctionnement de l'activité délictueuse, est embauché par ceux qui la composent afin de mettre en oeuvre les éléments d'une infraction qui sont tous, d'ores et déjà, déterminés ;

qu'en retenant néanmoins la circonstance aggravante de bande organisée à l'encontre de François A..., sans avoir cependant caractérisé à son encontre l'ensemble des éléments constitutifs de cette circonstance aggravante, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ;

Attendu qu'après avoir déclaré Bernard Y... et Jean-Claude C... coupables d'escroqueries commises en 1992 et 1993, l'arrêt attaqué les condamne, notamment, à la peine de l'interdiction d'exercer toute profession commerciale pendant cinq ans ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette peine n'était pas prévue par l'article 405 ancien du Code pénal, applicable en l'espèce, réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

1 - Sur les pourvois de Louis X..., Claude Z..., François A..., Christian B..., Jean-Claude D..., Véronique E... :

Les REJETTE ;

II - Sur les pourvois de Bernard Y... et Jean-Claude C... :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 août 2001, en ses seules dispositions ayant condamné Bernard Y... et Jean-Claude C..., à 5 ans d'interdiction d'exercice d'une profession commerciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86578
Date de la décision : 05/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen relevé d'office) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non rétroactivité - Escroquerie - Peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute profession commerciale.


Références :

Code pénal 112-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 02 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2003, pourvoi n°01-86578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.86578
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