AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, statuant en application des stipulations contractuelles pour constater en référé la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du preneur, la cour d'appel, qui a retenu , par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance de référé du 14 juin 2000, non frappée d'appel, qui avait suspendu les effets de la clause résolutoire, avait précisé que cette clause retrouverait son plein effet si les travaux mis à la charge du preneur n'étaient pas exécutés le 31 décembre 2000, a , par ce seul motif, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision sans avoir à relever l'urgence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.