AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-37 du Code rural, ensemble l'article L. 411-35 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juillet 2001), que Mme X... a donné à bail en novembre 1977 diverses parcelles aux époux Y... ; qu'au motif que, depuis 1981, les preneurs avaient mis les parcelles à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun, puis d'une entreprise agricole à responsabilité limitée, puis à nouveau d'un groupement agricole d'exploitation en commun, Mme X... les a assignés en résiliation du bail pour cession prohibée ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le bailleur avait eu en sa possession, bien avant le terme du 10 juillet 2000, un an après la promulgation de la loi du 9 juillet 1999, dont les dispositions des articles 11 à 16 sont applicables aux baux en cours, les éléments d'information relatifs au nom de la société, au tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et aux parcelles que le preneur a mis à sa disposition, le bailleur les ayant demandées le 2 septembre 1999 et reçues le 22 septembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition des biens donnés à bail à une société à objet principalement agricole constitue, en l'absence d'avis au bailleur une cession prohibée par l'article L. 411-35 du Code rural, la cour d'appel qui n'a pas recherché l'existence d'un tel avis pour les différentes mises à disposition, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.