AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a constaté que les trois nouvelles parcelles constituées sous les références ZY 45, ZY 46 et ZY 47 regroupaient des terrains qui dépendaient autrefois de l'exploitation tenue par M. X..., de l'exploitation tenue par M. Y..., et d'exploitations tenues par des agriculteurs tiers, en a exactement déduit que chacun des agriculteurs concernés ne saurait prétendre à la réattribution des terrains qu'il exploitait précédemment, en faisant fi des parcelles nouvellement constituées, sauf à ruiner totalement les effets du remembrement et que M. X... ne pouvait prétendre se maintenir sur une partie seulement des parcelles qui avaient été constituées à l'occasion des opérations d'aménagement foncier, sauf à entériner une division parcellaire contraire au plan de remembrement et aux dispositions de l'article L. 123-17 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.