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05/02/2003 | FRANCE | N°01-14669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2003, 01-14669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 2001), que, par acte authentique du 5 juin 1984, les consorts X...
Y... ont vendu sur licitation à Mme Z...
X... une parcelle cadastrée BC 68 ; que, par acte authentique du 30 août 1990, passé devant M. A..., notaire, cette parcelle a été revendue aux époux B... ; que, le 10 février 1994, C... et Olivier X... (les consorts X...) ont acquis par licitation les parcelles 242 et 243, appartena

nt aux consorts X...
Y... ; que, se prévalant d'un plan de division annexé à l'act...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 2001), que, par acte authentique du 5 juin 1984, les consorts X...
Y... ont vendu sur licitation à Mme Z...
X... une parcelle cadastrée BC 68 ; que, par acte authentique du 30 août 1990, passé devant M. A..., notaire, cette parcelle a été revendue aux époux B... ; que, le 10 février 1994, C... et Olivier X... (les consorts X...) ont acquis par licitation les parcelles 242 et 243, appartenant aux consorts X...
Y... ; que, se prévalant d'un plan de division annexé à l'acte du 5 juin 1984, mentionnant l'existence dune servitude de passage sur la parcelle BC 68 pour la desserte de leurs parcelles, les consorts X... ont assigné les époux B... et M. A... pour faire reconnaître leur titre conventionnel de servitude ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne peuvent se prévaloir à l'égard des époux B... d'une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds de ceux-ci, alors, selon le moyen, que l'acte notarié est un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux même de ce qui n'y est exprimé qu'en terme énonciatif, que dans ces conditions en l'absence d'inscription de faux, la mention dans l'acte de vente de 1990 aux époux B... d'un plan faisant apparaître l'existence d'une servitude de passage était opposable aux époux B... nonobstant l'affirmation par M. D... qu'aucun plan n'avait été joint à cet acte ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1317, 1319 et 1320 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la servitude n'avait fait l'objet d'aucune publicité foncière, que si l'acte de 1990 citait l'acte de1984, il n'était pas soutenu que ce document eût été soumis aux époux B... et qu'alors que l'acte de 1984 visait un plan dressé par M. E..., géomètre, le 20 avril 1984, effectivement annexé à l'acte comme en faisait foi la mention portée dessus signée du notaire, l'acte de vente de 1990 conclu entre les époux Z...
X... et les époux B... ne mentionnait pas expressément la servitude de passage, mais faisait seulement état d'un plan annexé, dont il n'est pas allégué qu'il ait été revêtu d'une mention constatant l'annexe et signée du notaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce plan faisait apparaître l'existence d'une servitude de passage, a exactement déduit de ces seuls motifs que la servitude conventionnelle invoquée par les consorts X... n'était pas opposable aux époux B... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une servitude de passage par destination du père de famille, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions, qui ont été laissées sans réponse, ils faisaient valoir que sur le terrain des époux B... un chemin aménagé existait bien à l'époque où le fonds appartenait à un seul propriétaire, l'indivision X...
Y...; que les dispositions de l'article 694 du Code civil en présence de signes apparents de servitude subsistent même si le contrat de vente ne comportait aucune mention à cet égard ; qu'en l'espèce un chemin goudronné existe bien sur les lieux ; que l'arrêt attaqué, en omettant de répondre sur ce point à ces conclusions, a violé les articles 654 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était justifié d'aucun signe apparent de servitude au 5 juin 1984, date de la division des fonds, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a, à bon droit, déduit que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14669
Date de la décision : 05/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 09 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2003, pourvoi n°01-14669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14669
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