La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2003 | FRANCE | N°01-14587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2003, 01-14587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le lavabo avait dû être re-scellé avant l'entrée dans les lieux des époux X..., ce qui démontrait que, s'il s'était à nouveau détaché du mur, ce n'était pas du fait des locataires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, sans dénaturation et sans retenir une r

enonciation de l'Office à un droit, que le bailleur n'avait pas contesté que la réparation lui inco...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le lavabo avait dû être re-scellé avant l'entrée dans les lieux des époux X..., ce qui démontrait que, s'il s'était à nouveau détaché du mur, ce n'était pas du fait des locataires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, sans dénaturation et sans retenir une renonciation de l'Office à un droit, que le bailleur n'avait pas contesté que la réparation lui incombait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public municipal d'HLM de Mâcon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14587
Date de la décision : 05/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile), 15 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2003, pourvoi n°01-14587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award