AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000), que M. X..., locataire d'un appartement appartenant aux consorts Y... leur a donné congé pour le 14 avril 1992 ; que, par ordonnance de référé rendue le 23 juin 1992, les bailleurs ont obtenu la condamnation de M. X... à leur payer la somme de 26 723,77 francs, montant du solde locatif arrêté au mois de juin 1992 ;
que, par acte du 21 novembre 1997, les consorts Y... ont assigné au fond M. X... en paiement des loyers et, jusqu'au mois de juillet 1992, d'indemnités d'occupation fixées au double du loyer quotidien, conformément aux stipulations du bail, le preneur ayant été expulsé le 24 juillet 1992 ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite leur action en paiement d'indemnités d'occupation jusqu'au mois de juillet 1992 inclus, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale, concernant tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, ne peut s'appliquer à une demande d'indemnité d'occupation globale relative à l'occupation des lieux après la cessation du bail ; qu'il en est ainsi même si son montant correspond à celui des loyers convenus dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation préalable de l'ancien locataire au paiement d'une indemnité mensuelle ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui rappelle lui-même que la fixation conventionnelle de l'indemnité d'occupation au double des loyers convenus constituait une clause pénale -et était donc révisable judiciairement-, pouvait, en l'absence de condamnation préalable de l'occupant au paiement d'une indemnité à échéances périodiques, appliquer la prescription quinquennale ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande des consorts Y... portait sur des sommes payables à termes périodiques s'agissant des loyers dus pendant le préavis du congé, puis des indemnités conventionnelles d'occupation, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la clause du bail fixant le montant de ces indemnités était une clause pénale, a exactement retenu que la créance des bailleurs arrêtée au jour de la libération des lieux, ne leur permettait pas d'échapper à la prescription de cinq ans édictée par l'article 2277 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ; qu'il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clefs par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en restitution du montant du dépôt de garantie, l'arrêt retient que cette demande est prématurée dans la mesure où le bail stipule que le dépôt de garantie ne sera rendu au locataire que déduction faite des sommes restant dues au bailleur et qu'il appartiendra aux parties de faire leurs comptes ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre des sommes auraient été encore dues au bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement de la somme de 83 330 francs au titre du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.