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04/02/2003 | FRANCE | N°99-20843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 99-20843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 14 septembre 1999), que la société Huet et Lanoe et ses filiales (les sociétés) ont été mises en règlement judiciaire, MM. X... et Y... étant nommés syndics, et que le concordat proposé a été homologué par un jugement désignant MM. Z... et Y... en qualité de commissaire à l'exécution du concordat avec mission, notamment, de surveiller l'exécution des enga

gements concordataires en contrôlant le paiement des dividendes aux échéances pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 14 septembre 1999), que la société Huet et Lanoe et ses filiales (les sociétés) ont été mises en règlement judiciaire, MM. X... et Y... étant nommés syndics, et que le concordat proposé a été homologué par un jugement désignant MM. Z... et Y... en qualité de commissaire à l'exécution du concordat avec mission, notamment, de surveiller l'exécution des engagements concordataires en contrôlant le paiement des dividendes aux échéances prévues ; que, sur le fondement de l'article 78 du décret du 29 mai 1959, MM. X... et Y... ont établi des états de frais et honoraires en vue du paiement du droit proportionnel sur les dividendes concordataires des années 1989 à 1998 ; que la société Huet holdings, venant aux droits des sociétés, a exercé des recours contre les ordonnances de taxe rendues ; que le premier président a joint les instances ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Huet holdings fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son exception de nullité de la procédure de recouvrement des honoraires de MM. Y... et X... pour les dividendes concordataires au titre des années 1989 à 1998 et d'avoir fixé le montant des émoluments dus à ceux-ci pour la même période, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 33 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et 116 du décret n° 85-1389 du même jour que les procédures de recouvrement des rémunératrions dues aux syndics-administrateurs judiciaires, pour les missions confiées en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, et calculées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, sont régies par les dispositions d'ordre public du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; qu'en décidant au contraire que seul le droit commun était applicable, le premier président a violé les textes précités ;

2 / que les dispositions des articles 704 à 719 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent s'appliquer que sous réserve des règles spéciales à chaque matière ; qu'en considérant que seules les dispositions de droit commun avaient vocation à s'appliquer en présence du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, et notamment de l'article 33 de ce décret qui s'appliquait expressément aux syndics-administrateurs judiciaires ou liquidateurs de sociétés soumises à une procédure collective régie par la loi du 13 juillet 1967, le premier président a violé les textes précités, ensemble l'article 749 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice demeurent soumises aux règles qui leur sont propres, en l'absence de telles règles, les articles 710 et 712 à 718 du nouveau Code de procédure civile sont applicables ; qu'ayant relevé que l'article 116 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 avait abrogé la partie du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 relative au recouvrement de la rémunération des diligences, accomplies en exécution de la loi du 13 juillet 1967, des syndics-administrateurs judiciaires, sans qu'un texte spécifique vienne remplacer les modalités de ce recouvrement, l'ordonnance n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Huet holdings fait encore grief à l'ordonnance d'avoir fixé le montant des émoluments dus à MM. X... et Y... au titre des dividendes concordataires pour les années 1989 à 1998 et invoque, au soutien de son pourvoi, la violation de l'article 73 de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 73 et 74 du décret du 22 décembre 1967, ainsi qu'un manque de base légale au regard de ces mêmes textes et de l'article 78 de ce décret ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que, par décision définitive du 23 juin 1992, le juge avait taxé les émoluments de MM. Z... et Y... pour leur mission de commissaires à l'exécution du concordat, l'ordonnance retient exactement que cette mission ne fait pas double emploi avec celle de syndic-administrateur au règlement judiciaire, la rémunération est fixée par l'article 78 du décret du 29 mai 1959 ;

Attendu, en second lieu, que le droit proportionnel prévu par l'article 78 précité étant alloué au syndic-administrateur au règlement judiciaire sur les dividendes concordataires effectivement versés par l'entreprise bénéficiant du concordat sans intervention de la part de ces mandataires, le premier président n'était pas tenu de procéder à la recherche inopérante mentionnée à la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Huet holdings aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20843
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Rémunération - Recouvrement - Calcul du droit proportionnel - Cumul avec les fonctions de commissaire à l'exécution du concordat.


Références :

Décret 59-708 du 29 mai 1959 art. 78
Décret 85-1389 du 27 décembre 1985 art. 116
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 73
Nouveau Code de procédure civile 710 à 718
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 73

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Orléans, 14 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°99-20843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20843
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