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04/02/2003 | FRANCE | N°99-19964

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 99-19964


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1844-7. 7 du Code civil ;

Attendu que les sociétés Tahiti resort hôtels Polynésie, tahitienne de restaurant et d'hôtellerie, internationale de Polynésie, d'exploitation touristique et d'activités nautiques et Tapati (les sociétés débitrices), agissant en la personne de leurs représentants légaux, se sont pourvues en cassation con

tre l'arrêt (Papeete, 8 juillet 1999) qui a déclaré irrecevable leur appel contre le jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1844-7. 7 du Code civil ;

Attendu que les sociétés Tahiti resort hôtels Polynésie, tahitienne de restaurant et d'hôtellerie, internationale de Polynésie, d'exploitation touristique et d'activités nautiques et Tapati (les sociétés débitrices), agissant en la personne de leurs représentants légaux, se sont pourvues en cassation contre l'arrêt (Papeete, 8 juillet 1999) qui a déclaré irrecevable leur appel contre le jugement qui a rejeté le plan de continuation et arrêté le plan de cession totale de leurs actifs au profit de la Compagnie immobilière de promotion et d'aménagement et de la société Nouvelles frontières touraventure ;

Attendu que si les sociétés débitrices sont recevables à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré leur appel irrecevable, elles ne peuvent, s'agissant de sociétés dissoutes en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont les représentants légaux sont privés de leurs pouvoirs à compter du prononcé du jugement ordonnant la cession totale des actifs, exercer ce droit que par l'intermédiaire de leur liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;

que le pourvoi formé par les sociétés débitrices est irrecevable, dès lors que ni le liquidateur amiable de chaque société, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à ces dernières avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Tahiti resort hôtels Polynésie (TRH Polynésie), la Société tahitienne de restaurant et d'hôtellerie (STRH), la Société internationale de Polynésie (SHIP), la Société d'exploitation touristique et d'activités nautiques (SEXTAN) et la société Tapati aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-19964
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), 08 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°99-19964


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.19964
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