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04/02/2003 | FRANCE | N°99-17859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 99-17859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 1999) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., la Banque populaire de Bretagne (la banque) a déclaré une créance de 78 097,59 francs correspondant aux loyers d'un crédit-bail ; que le débiteur ayant contesté cette créance en invoquant le montant des loyers précédemment versés et le prix de vente du véhicule, objet du crédit-bail, le juge-commissaire n'a admis la cr

éance de la banque qu'à concurrence de 35 000 francs ; que la banque ayant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 1999) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., la Banque populaire de Bretagne (la banque) a déclaré une créance de 78 097,59 francs correspondant aux loyers d'un crédit-bail ; que le débiteur ayant contesté cette créance en invoquant le montant des loyers précédemment versés et le prix de vente du véhicule, objet du crédit-bail, le juge-commissaire n'a admis la créance de la banque qu'à concurrence de 35 000 francs ; que la banque ayant relevé appel de cette décision, le débiteur a soulevé, au principal, l'irrecevabilité de l'appel et a conclu, à titre subsidiaire, au rejet des demandes adverses, en raison de l'irrégularité de la déclaration de créance ; que tout en déclarant recevable l'appel de la banque, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et, constatant que la banque n'avait pas régulièrement déclaré sa créance, a dit n'y avoir lieu à l'admission de celle-ci au passif de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à l'admission de sa créance, alors, selon le moyen, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que seules les décisions du juge-commisaire rendues sur contestation peuvent faire l'objet d'un appel ; que le débiteur ne peut notamment interjeter appel de l'ordonnance admettant une créance qu'à la condition que le juge-commissaire ait préalablement été saisi de la contestation relative à cette créance qui est émise en cause d'appel et qu'il ait pu se prononcer sur cette contestation ; qu'il résulte tant des courriers qui lui ont été adressés par le représentant des créanciers que des énonciations de l'ordonnance, que M. X... avait contesté la créance, correspondant au solde impayé d'un contrat de crédit-bail, qu'elle avait déclarée, en faisant état des loyers précédemment versés et du prix qu'elle avait perçu sur la vente du véhicule ; qu'en accueillant, dès lors, l'appel incident formé par le débiteur du chef de l'irrégularité dont la déclaration de créance serait entachée, la cour d'appel a violé les articles 102 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, à l'appui de sa décision, qu'elle ne disposait d'aucun élément d'identification des signataires des deux déclarations de créance qui avaient été effectuées en son nom dès lors, notamment, que la déclaration de créance complémentaire qui avait été effectuée en son nom comportait, "sur l'original produit après injonction de la cour, deux signatures dont les auteurs ne sont pas nommés", sans soumettre préalablement les originaux des déclarations de créance au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés ; qu'en se déterminant à partir des originaux des déclarations de créance qui ont été produits aux débats, au cours du délibéré, à la demande du président, par l'avocat de M. X..., sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les documents ainsi communiqués, la cour d'appel a violé les articles 16, alinéa 2, 442, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'état des conclusions du débiteur soutenant que les pièces produites par la banque ne portaient aucun nom, ni aucune signature de sorte qu'il était impossible d'identifier le signataire de la déclaration de créance, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que le signataire de cette déclaration de créance était bien le titulaire de la délégation de pouvoir ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire de Bretagne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-17859
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Recours - Recours des parties - Appel - Appel du débiteur - Contestation soumise au représentant des créanciers - Recevabilité.

Le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-06-22, Bulletin 1999, IV, n° 137, p. 114 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°99-17859, Bull. civ. 2003 IV N° 14 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 14 p. 19

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: M. Delmotte.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.17859
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