AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu ou conclu en première instance, a conclu au principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et subsidiairement, sur le fond, la cour d'appel qui retient cette irrégularité, ne peut statuer sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Socovab, le tribunal, se saisissant d'office, a étendu cette procédure collective à la société AF(la société) ;
que relevant appel de cette décision, la société a demandé l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement en invoquant la partialité du président du tribunal de commerce et subsidiairement, a conclu au fond ;
Attendu qu'en annulant la citation délivrée à la société et le jugement du 14 janvier 1999 puis en étendant la procédure collective de la société Socovab à la société, au motif que la société ayant conclu au fond en première instance, l'effet dévolutif avait joué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé la citation délivrée le 17 novembre 1998 à la SCI AF et le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 14 janvier 1999, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La société Socovab et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.