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04/02/2003 | FRANCE | N°99-16177

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 99-16177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu ou conclu en première instance, a conclu au principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et subsidiairement, sur le fond, la cour d'appel qui retient cette irrégularité, ne peut statuer sur le fond ;

Attendu, selon l'

arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Socovab, le t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu ou conclu en première instance, a conclu au principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et subsidiairement, sur le fond, la cour d'appel qui retient cette irrégularité, ne peut statuer sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Socovab, le tribunal, se saisissant d'office, a étendu cette procédure collective à la société AF(la société) ;

que relevant appel de cette décision, la société a demandé l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement en invoquant la partialité du président du tribunal de commerce et subsidiairement, a conclu au fond ;

Attendu qu'en annulant la citation délivrée à la société et le jugement du 14 janvier 1999 puis en étendant la procédure collective de la société Socovab à la société, au motif que la société ayant conclu au fond en première instance, l'effet dévolutif avait joué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé la citation délivrée le 17 novembre 1998 à la SCI AF et le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 14 janvier 1999, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La société Socovab et de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16177
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Annulation du jugement demandée pour irrégularité de l'acte introductif d'instance - Conclusions subsidiaires au fond - Impossibilité de statuer au fond s'il y a annulation - Application à un redressement judiciaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, Section 2), 06 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°99-16177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.16177
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