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04/02/2003 | FRANCE | N°99-11925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 99-11925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil ;

qu'aucune régularisation ne peut jouer lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractu

elles, prévalu de la déchéance du terme avant les paiements effectués par l'emprunteur, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil ;

qu'aucune régularisation ne peut jouer lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, prévalu de la déchéance du terme avant les paiements effectués par l'emprunteur, cette déchéance du terme ayant immédiatement rendu exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues ;

Attendu que le Crédit industriel de Normandie a consenti aux époux X... un crédit permanent que ceux-ci ont cessé de rembourser à compter de l'échéance du mois de juin 1992 ; qu'après avoir obtenu des paiements partiels jusqu'en juillet 1994, la banque les a poursuivis en paiement des sommes restant dues, par acte du 27 mars 1995 ;

Attendu que pour admettre la recevabilité de cette action et condamner les emprunteurs à paiement, l'arrêt attaqué retient que la compagnie d'assurances s'était substituée à M. X... dans le règlement des échéances d'octobre 1992 à janvier 1993 et que les versements opérés par l'intéressé entre le 7 janvier et le 24 juillet 1994 avaient permis de régulariser les échéances impayées les plus anciennes, jusqu'à celle du mois de mars 1993 ;

Attendu, cependant, qu'il résultait des constations des juges du fond que le prêteur avait prononcé la déchéance du terme le 7 juin 1993 ; qu'en attribuant aux paiements opérés postérieurement à cette date un effet de régularisation des échéances antérieurement impayées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa disposition condamnant les époux X... à payer au Crédit industriel de Normandie la somme de 71 825,23 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne le Crédit industriel de Normandie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11925
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Portée .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Article 1256 du Code civil - Imputation des paiements - Portée

Le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil. Aucune régularisation ne peut résulter d'un paiement ultérieur de l'emprunteur lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, préalablement prévalu de la déchéance du terme, cette déchéance du terme ayant rendu exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues.


Références :

Code de la consommation L311-37
Code civil 1253

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-02-07, Bulletin 1995, I, n° 77, p. 55 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°99-11925, Bull. civ. 2003 I N° 42 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 42 p. 33

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Bouscharain.
Avocat(s) : la SCP Rivière et Boutet, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.11925
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