AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil ;
qu'aucune régularisation ne peut jouer lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, prévalu de la déchéance du terme avant les paiements effectués par l'emprunteur, cette déchéance du terme ayant immédiatement rendu exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues ;
Attendu que le Crédit industriel de Normandie a consenti aux époux X... un crédit permanent que ceux-ci ont cessé de rembourser à compter de l'échéance du mois de juin 1992 ; qu'après avoir obtenu des paiements partiels jusqu'en juillet 1994, la banque les a poursuivis en paiement des sommes restant dues, par acte du 27 mars 1995 ;
Attendu que pour admettre la recevabilité de cette action et condamner les emprunteurs à paiement, l'arrêt attaqué retient que la compagnie d'assurances s'était substituée à M. X... dans le règlement des échéances d'octobre 1992 à janvier 1993 et que les versements opérés par l'intéressé entre le 7 janvier et le 24 juillet 1994 avaient permis de régulariser les échéances impayées les plus anciennes, jusqu'à celle du mois de mars 1993 ;
Attendu, cependant, qu'il résultait des constations des juges du fond que le prêteur avait prononcé la déchéance du terme le 7 juin 1993 ; qu'en attribuant aux paiements opérés postérieurement à cette date un effet de régularisation des échéances antérieurement impayées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en sa disposition condamnant les époux X... à payer au Crédit industriel de Normandie la somme de 71 825,23 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne le Crédit industriel de Normandie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.