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04/02/2003 | FRANCE | N°99-10819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 99-10819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1998), que le 23 mars 1990, la banque Paribas (la banque) avait traité, par l'intermédiaire de la société de bourse Tufier-Ravier-Py (la société Tufier) l'achat de 10 000 obligations assimilables au Trésor (OAT) pour un prix de 19 390 600 francs, réglé le 27 du même mois, et que, par suite d'une erreur, elle a procédé, le 29 mars, à un second versement du prix par l'intermédiaire de la Sociét

é des bourses françaises ; que, par ailleurs, la banque avait traité, au mois ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1998), que le 23 mars 1990, la banque Paribas (la banque) avait traité, par l'intermédiaire de la société de bourse Tufier-Ravier-Py (la société Tufier) l'achat de 10 000 obligations assimilables au Trésor (OAT) pour un prix de 19 390 600 francs, réglé le 27 du même mois, et que, par suite d'une erreur, elle a procédé, le 29 mars, à un second versement du prix par l'intermédiaire de la Société des bourses françaises ; que, par ailleurs, la banque avait traité, au mois de juin 1990, une opération "d'achat/vente " au comptant portant sur 17 600 obligations CHE par l'intermédiaire de la société Tufier, qui avait, le 12 juin, réglé par compensation le prix de la vente diminué des coupons et que, par suite encore d'une erreur, la banque avait, le 21 juin, effectué un second règlement des coupons ;

qu'en outre, le Service central de titres Sud (SCT) et les Caisses régionales de Crédit agricole Centre-Est, Côte-d'Or, Gard, Sud-Rhône, Provence-Côte-d'Azur (les Caisses) avaient traité par l'intermédiaire de la société Tufier, des cessions d'instruments financiers en exécution desquels ils avaient livré les instruments sans avoir reçu paiement ; que le 19 juillet 1990, la société Tuffier a été mise en redressement judiciaire ;

que la banque a déclaré les créances résultant de ces opérations pour un montant respectif de 19 955 254,27 francs et 9 196 754,34 francs ; que par jugement du 4 septembre 1990, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Tuffier en retenant l'offre de reprise des sociétés Altus finance gestion et Gogespar devenues Alter finance gestion (société Alter) qui s'étaient engagées à "faire leur affaire du règlement des suspens de négociation régulièrement enregistrés et subsistant au 31 août 1990, les boni éventuels leur restant acquis et les mali restant à leur charge ainsi que les frais de traitement" ; que, par deux jugements des 22 février et 18 avril 1991, le tribunal a précisé que les suspens de négociation visés par le jugement du 4 septembre 1990 "s'entendent de l'ensemble des suspens existant sur le marché boursier, qu'il s'agisse de suspens de règlement-livraison ou des suspens caractérisés par un litige" ; que, par un nouveau jugement du 17 juin 1991, le tribunal, statuant au vu d'un accord signé entre les cessionnaires, le Fonds de garantie de la clientèle des sociétés de bourse et la Société des bourses françaises a dit que "les malis relatifs aux autres suspens (titres livrés à la société Tufier mais non encore réglés...) seront colloqués au passif de la société Tuffier pour leur montant intégral ; que la banque, en se fondant sur l'engagement pris par les sociétés Alter et Cogespar, les a assignées en paiement des sommes litigieuses ; que le tribunal, par jugement du 2 avril 1997 a accueilli ces demandes ; que la banque, le SCT et les Caisses ont formé tierce-opposition contre un jugement du 26 juin 1997 modifiant le jugement d'arrêté du plan du 4 septembre 1990 et les trois jugements interprétatifs ou modificatifs qui ont suivi ; que le tribunal, par jugement du 25 février 1998 a déclaré irrecevable leur tierce-opposition ;

que la cour d'appel, après avoir joint ces deux procédures, a, infirmant le jugement du 2 avril 1997, rejeté les demandes de la banque et déclaré irrecevables les appels contre le jugement du 25 février 1998 ;

Sur le premier moyen, pris en ses huit branches :

Attendu que la société Paribas fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement du 25 février 1998 ayant déclaré irrecevable sa tierce opposition formée contre le jugement du 26 juin 1997, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a relevé que les sociétés Altus Finance Gestion et Cogespar avaient saisi le tribunal de commerce de Paris le 6 décembre 1996 d'une demande "d'allégement des charges pesant sur elles (arrêt p. 7 2, requête en modification de plan de redressement par voie de cession du 6 décembre 1996, p. 9, 2) ; qu'en effet, après avoir affirmé que "ce qu'a fait le tribunal, celui-ci peut le défaire, quand bien même cela modifierait-il les droits des créanciers" (requête, p. 9, al. 3), les repreneurs demandaient que, "en conséquence de ce qui précède, les créances détenues par les créanciers au titre des (...) doubles règlements, ne seront pas à la charge des cessionnaires" (dernier alinéa) ; que le tribunal a accueilli cette requête en jugeant "qu'il y a lieu d'alléger les charges pesant sur Cogespar et Alter Finance" (jugement du 26 juin 1997, p. 2) ; que les parties s'entendaient ainsi sur le fait que le jugement ayant arrêté le plan de cession avait inclus ses droits litigieux auxquels avait porté atteinte le jugement modificatif du plan de cession ; que dès lors, en déclarant irrecevable la tierce opposition tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce jugement, aux motifs que ce dernier "n'avait en rien réduit les droits auxquels Paribas pouvait prétendre en vertu des décisions antérieures, en tous cas en vertu du jugement du 4 septembre 1990" (arrêt p. 16, 3), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ;

2 / que le jugement passé en force de chose jugée qui fixe le prix de cession et arrête le plan de cession détermine irrévocablement les obligations personnellement et directement souscrites par les cessionnaires envers les créanciers, sur la base desquelles a été déterminé le prix de cession ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir, dans ses conclusions, d'une part, que le prix de cession avait été fixé au regard des suspens dont les cessionnaires avaient accepté de conserver la charge (conclusions signifiées le 5 mai 1998, p. 8), et d'autre part, que le jugement tel qu'interprété, ayant arrêté le plan de cession, était revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée (conclusions signifiées le 5 mai 1998, p. 8) ; qu'il résultait de ce jugement, tel qu'interprété, que les "suspens de négociation" mis à la charge des repreneurs "s'entendent de l'ensemble des suspens existant sur le marché boursier" (jugement du 18 avril 1991, p. 13), "par référence aux accords de place" (jugement du 22 février 1991, p. 8) ; que la cour d'appel a relevé que le 6ème communiqué de l'ASF du 23 octobre 1992 "définit comme "suspens divers espèces" (...) les doubles paiements effectués à la suite des négociations" et les "règlements effectués par erreur" (arrêt p. 14, 3), ce dont il résultait que les doubles règlements litigieux avaient été mis à la charge des cessionnaires par le jugement du 4 septembre 1990 ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la tierce opposition tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du jugement modificatif du plan de cession, au motif que les doubles règlements étaient des "suspens divers espèces" ne relevant pas des suspens mis à la charge des repreneurs par le jugement ayant arrêté le plan de cession, la cour d'appel a violé les articles 62, 68 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, 583 du nouveau Code de procédure civile, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / qu'il résulte des jugements des 4 septembre 1990, 22 février 1991 et 18 avril 1991 que "les suspens de négociation" mis à la charge des repreneurs "s'entendent de l'ensemble des suspens existant sur le marché boursier" (jugement du 18 avril 1991, p. 13), "par référence aux accords de place" (jugement du 22 février 1991, p. 8) ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du jugement modificatif du plan de cession, aux motifs que "le jugement du 26 juin 1997 n'avait en rien réduit les droits auxquels Paribas pouvait prétendre en vertu des décisions antérieures, en tout cas en vertu du jugement du 4 septembre 1990" puisque "la notion de "suspens de négociation" retenue par le jugement du 4 septembre 1990 (...) exclut évidemment toute créance (...) née à l'encontre de TRP par suite d'un deuxième règlement de titres effectivement livrés", sans rechercher si les doubles règlements litigieux correspondaient à des suspens reconnus par les accords de place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 62, 68 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, 583 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du jugement modificatif du plan de cession, aux motifs que "le jugement du 26 juin 1997 n'avait en rien réduit les droits auxquels Paribas pouvait prétendre en vertu des décisions antérieures, en tout cas en vertu du jugement du 4 septembre 1990", puisque "la notion de "suspens de négociation" retenue par le jugement du 4 septembre 1990 (...) exclut évidemment toute créance (...) née à l'encontre de TRP par suite d'un deuxième règlement de titres effectivement livrés, sans se prononcer sur l'avis contraire et autorisé de M. X..., président de la Commission paritaire arbitrale créée pour résoudre les difficultés entre professionnels relatives aux suspens, avis débattu par les parties (conclusions Paribas signifiées le 21 novembre 1997, p. 6 - conclusions Altus signifiées le 19 septembre 1997, P. 5), et considéré par les premiers juges (jugement du 2 avril 1997, p. 5) selon lequel les doubles règlements litigieux constituaient, au regard des accords de place, des "suspens de négociation reconnus", qui avaient été mis à la charge des cessionnaires par le jugement du 4 septembre 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 62, 68 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, 583 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que d'ailleurs, la cour d'appel a relevé qu'aux termes des jugements des 4 septembre 1990, 22 février 1991 et 18 avril 1991, les "suspens de négociation" mis à la charge des repreneurs "s'entendent de l'ensemble des suspens existant sur le marché boursier", "par référence aux accords de place", et qu'aux termes d'une convention de place du 22 novembre 1988, "est considéré comme suspens toute négociation (...) qui, soit n'a pas fait l'objet d'un dénouement chez sa contrepartie, soit a fait l'objet d'un dénouement se trouvant contesté a posteriori par l'une des parties", ce dont il résultait que le litige portant sur l'un des éléments de la négociation sur instruments financiers, en l'occurrence le règlement effectué deux fois, caractérisait un suspens au sens des accords de place ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la tierce opposition tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du jugement modificatif du plan de cession, aux motifs que "le jugement du 26 juin 1997 n'avait en rien réduit les droits auxquels Paribas pouvait prétendre en vertu des décisions antérieures, en tout cas en vertu du jugement du 4 septembre 1990" puisque "la notion de "suspens de négociation" retenue par le jugement du 4 septembre 1990 (...) exclut évidemment toute créance (...) née à l'encontre de TRP par suite d'un deuxième règlement de titres effectivement livrés", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 1134 du Code civil, 62, 68 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, 583 du nouveau Code de procédure civile, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6 / qu'au reste, la cour d'appel a considéré que "la notion de "suspens de négociation", retenue par le jugement du 4 septembre 1990 (..) vise (...) les litiges non résolus qui (..) pourraient porter sur les conditions de l'exécution (des ordres)" (arrêt, p. 15, 5), et qu'il existait un litige à raison de doubles règlements relatifs à des opérations sur instruments financiers, c'est-à-dire un litige sur des ordres de règlements qui avaient été exécutés deux fois ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la tierce opposition tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du jugement modificatif du plan de cession, aux motifs que "le jugement du 26 juin 1997 n'avait en rien réduit les droits auxquels Paribas pouvait prétendre en vertu des décisions antérieures, en tout cas en vertu du jugement du 4 septembre 1990" puisque "la notion de "suspens de négociation" retenue par le jugement du 4 septembre 1990 (...) exclut évidemment toute créance (...) née à l'encontre de TRP par suite d'un deuxième règlement de titres effectivement livrés", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 1134 du Code civil, 62, 68 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, 583 du nouveau Code de procédure civile, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7 / que de même, la cour d'appel a considéré que "la notion de "suspens de négociation" retenue par le jugement du 4 septembre 1990 (..) vise (...) toutes hypothèses qui concernent des opérations sur titres non définitivement dénouées (arrêt, p. 15, 5), et qu'il existait un litige à raison de doubles règlements relatifs à des opérations sur instruments financiers, ce dont il résultait que ces opérations n'avaient pas été définitivement dénouées ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la tierce opposition tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du jugement modificatif du plan de cession, aux motifs que "le jugement du 26 juin 1997 n'avait en rien réduit les droits auxquels Paribas pouvait prétendre en vertu des décisions antérieures, en tout cas en vertu du jugement du 4 septembre 1990" puisque "la notion de "suspens de négociation" retenue par le jugement du 4 septembre 1990 (...) exclut évidemment toute créance (...) née à l'encontre de TRP par suite d'un deuxième règlement de titres effectivement livrés", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 1134 du Code civil, 62, 68 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, 583 du nouveau Code de procédure civile, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8 / qu'en tout état de cause, elle soutenait qu'elle n'avait pas été invitée à faire valoir ses droits à l'occasion de la modification du plan de cession, en violation des règles essentielles de procédure (v. notamment ses conclusions signifiées le 29 avril 1998, p. 8) ; qu'en affirmant "qu'aucune irrégularité grave de procédure ou violation d'un principe essentiel (n'a) été relevé (e)" (arrêt, p. 17, 1), sans examiner la procédure de modification du plan de cession au regard des conclusions susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, procédant à l'interprétation nécessaire du jugement du 4 septembre 1990 et des jugements des 22 février 1991 et 18 avril 1991 qui ont suivi, sans dénaturer le jugement du 26 juin 1997, après avoir souverainement apprécié que les doubles paiements litigieux n'entraient pas dans la catégorie des suspens litigieux, retient que cette dernière décision n'a en rien réduit les droits auxquels la banque créancière de restitutions, pouvait prétendre en vertu des décisions antérieures ; qu'ayant fait ressortir que cette décision du 26 juin 1997 avait été rendue sur le fondement de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, par une décision motivée et répondant aux conclusions dont elle était saisie, en a exactement déduit que l'appel de la banque était irrecevable contre le jugement du 25 février 1998, qui avait déclaré la tierce-opposition au jugement du 26 juin 1997, aucun excès de pouvoir ou violation d'un principe fondamental de procédure ne fondant l'appel-nullité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses sept branches :

Attendu que la Banque reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 2 juillet 1997 qui avait condamné la société Alter à lui payer la somme de 29 152 008,61 Francs, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement passé en force de chose jugée qui fixe le prix de cession et arrête le plan de cession détermine irrévocablement les obligations personnellement et directement souscrites par les cessionnaires envers les créanciers, sur la base desquelles a été déterminé le prix de cession ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir dans ses conclusions, d'une part, que le prix de cession avait été fixé au regard des suspens dont les cessionnaires avaient accepté de conserver la charge (conclusions signifiées le 5 mai 1998, p. 8), et d'autre part, que le jugement tel qu'interprété, ayant arrêté le plan de cession, était revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée (conclusions signifiées le 5 mai 1998, p. 8) ; qu'il résultait de ce jugement, tel qu'interprété, que les "suspens existant sur le marché boursier" (jugement du 18 avril 1991, p. 13), "par référence aux accords de place" (jugement du 22 février 1991, p. 8) ; que la cour d'appel a relevé que le 6ème communiqué de l'ASF du 23 octobre 1992 "définit comme "suspens divers espèces" (...) les doubles paiements effectués à la suite de négociations" et les "règlements effectués par erreur" (arrêt, p. 14, 3), ce dont il résultait que les doubles règlements litigieux avaient été mis à la charge des cessionnaires par le jugement du 4 septembre 1990 ; qu'en

infirmant le jugement du 2 avril 1997, au motif que les doubles règlements étaient des "suspens divers espèces" ne relevant pas des suspens mis à la charge des repreneurs par le jugement ayant arrêté le plan de cession, la cour d'appel a méconnu l'intangibilité des obligations des cessionnaires contractées par l'effet de jugements revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, en violation des articles 1134 et 1351 du Code civil, 62 et 68 de la loi du 25 janvier 1985, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / qu'il résulte des jugements des 4 septembre 1990, 22 février 1991 et 18 avril 1991 que les "suspens de négociation" mis à la charge des repreneurs "s'entendent de l'ensemble des suspens existant sur le marché boursier" (jugement du 18 avril 1991, p. 13), "par référence aux accords de place (jugement du 22 avril 1991, p. 8) ; qu'en infirmant le jugement du 2 avril 1997, aux motifs que "la notion de "suspens de négociation" retenue par le jugement du 4 septembre 1990 (...) exclut évidemment toute créance (...) née à l'encontre de TRP par suite d'un deuxième règlement de titres effectivement livrés", sans rechercher si les doubles règlements litigieux correspondaient à des suspens reconnus par les accords de place, qui avaient été mis à la charge des cessionnaires par le jugement du 4 septembre 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 62 et 68 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'en infirmant le jugement du 2 avril 1997, aux motifs que "la notion de "suspens de négociation" (...) exclut évidement toute créance (...) née à l'encontre de TRP par suite d'un deuxième règlement de titres effectivement livrés", sans se prononcer sur l'avis contraire et autorisé de M. X..., président de la Commission paritaire arbitrale créée pour résoudre les difficultés entre professionnels relatives aux suspens, avis débattu par les parties (conclusions Paribas signifiées le 21 novembre 1997, p. 6 - conclusions Altus signifiées le 19 septembre 1997, P. 5) et considéré par les premiers juges (jugement du 2 avril 1997, p. 5) selon lequel les doubles règlements litigieux constituaient, au regard des accords de place, des "suspens de négociation reconnus", qui avaient été mis à la charge des cessionnaires par le jugement du 4 septembre 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 62, 68 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / que d'ailleurs, la cour d'appel a relevé qu'aux termes des jugements du 4 septembre 1990, 22 février 1991 et 18 avril 1991, les "suspens de négociation" mis à la charge des repreneurs "s'entendent de l'ensemble des suspens existant sur le marché boursier", "par référence aux accords de place", et qu'aux termes d'une convention de place du 22 novembre 1988, "est considéré comme suspens toute négociation (...) qui, soit n'a pas fait l'objet d'un dénouement chez sa contrepartie, soit a fait l'objet d'un dénouement se trouvant contesté a postériori par l'une des parties", ce dont il résultait que le litige portant sur l'un des éléments de la négociation sur instruments financiers, en l'occurrence le règlement effectué deux fois, caractérisait un suspens au sens des accords de place ; qu'en infirmant néanmoins le jugement du 2 avril 1997, aux motifs que "la notion de "suspens de négociation" retenue par le jugement du 4 septembre 1990 (...) exclut évidemment toute créance (...) née à l'encontre de TRP par suite d'un deuxième règlement de titres", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 1134 du Code civil, 62 et 68 de la loi du 25 janvier 1985, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5 / qu'au reste, la cour d'appel a considéré que "la notion de suspens de négociation" retenue par le jugement du 4 septembre 1990 (...) vise (...) les litiges non résolus qui (...) pourraient porter sur les conditions de l'exécution (des ordres)" (arrêt, p. 15, 5), et qu'il existait un litige à raison de doubles règlements relatifs à des opérations sur instruments financiers, c'est-à-dire un litige sur des ordres de règlements qui avaient été exécutés deux fois ; qu'en estimant néanmoins que cette même notion de "suspens de négociation" excluait les créances afférentes aux doubles règlements litigieux, et en infirmant le jugement du 2 avril 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 1134 du Code civil, 62 et 68 de la loi du 25 janvier 1985, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6 / que de même, la cour d'appel a considéré que "la notion de suspens de négociation" retenue par le jugement du 4 septembre 1990 (...) vise (...) toutes hypothèses qui concernent les opérations sur titres non définitivement dénouées" (arrêt, p. 15, 5), et qu'il existait un litige à raison des doubles règlements relatifs à des opérations sur instruments financiers, ce dont il résultait que ces opérations n'avaient pas été définitivement dénouées ; qu'en estimant néanmoins que cette même notion de "suspens de négociation" excluait les créances afférentes aux doubles règlements litigieux, et en infirmant le jugement du 2 avril 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 1134 du Code civil, 62 et 68 de la loi du 25 janvier 1985, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7 / que la cour d'appel a relevé que les sociétés Altus Finance Gestion et Cogespar avaient saisi le tribunal de commerce de Paris le 6 décembre 1996 d'une demande "d'allégement des charges pesant sur elles au motif d'une augmentation, par les jugements précédents, des charges par rapport à celles souscrites dans leur offre de reprise" (arrêt p. 7, 2) ; que cette demande tendait expressément à éviter à supporter les doubles règlements litigieux (requête en modification du 6 décembre 1996, p. 7, 8 et 9) ; que le tribunal a dit qu'il y avait lieu d'alléger les charges pesant sur les cessionnaires (jugement du 26 avril 1997, p. 2) ; qu'en retenant néanmoins que le jugement du 26 juin 1997 n'avait en rien réduit les droits auxquels elle pouvait prétendre en vertu des décisions antérieures (arrêt p. 16, 3), la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 62 et 68 de la loi du 25 janvier 1985, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que procédant à l'interprétation nécessaire du jugement du 4 septembre 1990, l'arrêt, après avoir constaté que la définition des "suspens divers espèces" par le 6ème communiqué de l'ASF du 23 octobre 1992 excluait la prise en charge des doubles paiements et des règlements effectués par erreur et relevé que les suspens litigieux pouvaient être considérés comme constituant des suspens de négociations, au sens du jugement arrêtant le plan, en déduit que les cessionnaires n'étaient pas tenues ; que par ce seul motif, la cour d'appel, sans encourir les griefs visés aux six premières branches, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la réponse donnée au premier moyen rend inopérant le grief de la septième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que le SCT et les Caisses font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel contre le jugement du 25 février 1998, lequel avait déclaré irrecevable leur tierce opposition formée contre le jugement du 26 juin 1997, alors, selon le moyen :

1 / qu'ils soutenaient que le tribunal de commerce de Paris, en limitant dans son jugement du 26 juin 1997 les obligations des cessionnaires à "l'apurement des suspens dans lesquels il reste à livrer les titres déjà réglés (...), à l'exclusion (...) des créances détenues par les créanciers au titre des autres suspens", avait réduit leurs droits acquis définitivement et directement contre les sociétés AFG et Gogespar en vertu des jugements irrévocables des 4 septembre 1990, 22 février et 18 avril 1991, et commis un excès de pouvoir ; qu'en retenant qu'ils ne "peuvent invoquer un excès de pouvoir qui justifierait l'annulation tant du jugement du 25 février 1998 que de celui du 26 juin 1997", aux motifs qu'ils "se bornent à invoquer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il interdirait, tout comme d'ailleurs les textes nationaux, que les droits d'une partie, reconnus par un jugement, soient amoindris par un jugement ultérieur auquel elle serait étrangère", alors qu'ils ne critiquaient pas seulement la procédure de modification du plan de cession mais dénonçaient aussi la réduction de leurs droits par le jugement du 26 juin 1997, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel a relevé que les sociétés AFG et Cogespar avaient saisi le tribunal de commerce de Paris le 6 décembre 1996 d'une demande "d'allégement des charges pesant sur elles (arrêt p. 7 2, requête en modification de plan de redressement par voie de cession du 6 décembre 1996, p. 9, 2) ; qu'en effet, après avoir affirmé que "ce qu'a fait le tribunal, celui-ci peut le défaire, quand bien même cela modifierait-il les droits des créanciers" (requête, p. 9, al. 3), les repreneurs demandaient que, "en conséquence de ce qui précède, les créances détenues par les créanciers au titre des (...) doubles règlements, ne seront pas à la charge des cessionnaires" (dernier alinéa) ; que le tribunal a accueilli cette requête en jugeant "qu'il y a lieu d'alléger les charges pesant sur Cogespar et Alter Finance" (jugement du 26 juin 1997, p. 2) ; que les parties s'entendaient ainsi sur le fait que le jugement ayant arrêté le plan de cession avait inclus ses droits litigieux auxquels avait porté atteinte le jugement modificatif du plan de cession ;

que dès lors, en retenant que les appelants "ne peuvent invoquer un excès de pouvoir qui justifierait l'annulation tant du jugement du 25 février 1998 que de celui du 26 juin 1997", aux motifs qu'ils "ne démontrent pas en quoi le jugement qu'ils critiquaient par leur tierce opposition pouvait leur faire concrètement grief" (arrêt, p. 16, 4), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ;

3 / qu'ils soutenaient que le tribunal de commerce de Paris, en limitant dans son jugement du 26 juin 1997 les obligations des cessionnaires à "l'apurement des suspens dans lesquels il reste à livrer les titres déjà réglés (...), à l'exclusion (...) des créances détenues par les créanciers au titre des autres suspens", avait réduit leurs droits acquis définitivement et directement contre les sociétés AFG et Cogespar en vertu des jugements irrévocables des 4 septembre 1990, 22 février et 18 avril 1991, et commis un excès de pouvoir ; qu'ils faisaient pourtant valoir ces droits acquis dans une autre procédure diligentée contre les cessionnaires (conclusions signifiées le 11 mai 1998, p. 4 et s.) ; qu'en retenant néanmoins que les appelants "ne peuvent invoquer un excès de pouvoir qui justifierait l'annulation tant du jugement du 25 février 1998 que de celui du 26 juin 1997", en affirmant qu'ils "ne démontrent pas en quoi le jugement qu'ils critiquaient par leur tierce opposition pouvait leur faire concrètement grief" (arrêt, p. 16, 4), sans apprécier, au regard des conclusions susvisées, les conséquences de la modification des obligations des cessionnaires sur leurs droits, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'au surplus, ils invoquaient la parfaite analogie existant entre leur situation et celle du Service central des Titres Brunoy à l'égard des sociétés AFG et Cogespar, relative à un ordre de vente de titres effectivement livrés, mais non réglés, c'est-à-dire à un type de suspens dont les cessionnaires devaient assurer le règlement, conformément aux premiers jugements des 4 septembre 1990, 22 février et 18 avril 1991, mais dont ils avaient été déchargés par le jugement du 26 juin 1997 (conclusions signifiées le 11 mai 1998, p. 4 et s.) ; qu'en énonçant que les appelants "ne peuvent invoquer un excès de pouvoir qui justifierait l'annulation tant du jugement du 25 février 1998 que de celui du 26 juin 1997", en affirmant qu'ils "ne démontrent pas en quoi le jugement qu'ils critiquaient par leur tierce opposition pouvait leur faire concrètement grief" (arrêt, p. 16, 4), et en retenant qu'ils "invoquent vainement le précédent constitué par le litige qui a opposé le SCT de Brunoy aux cessionnaires (...) alors que dans ce ca exemplaire de suspens restant à dénouer, le SCT avait effectivement livré les titres à TRP mais n'en avait pas reçu paiement quoique le montant en eût été transmis à la société de bourse par l'acheteur (...)" (arrêt p. 16, 2), sans rechercher, au regard des conclusions susvisées et de ses propres constatations, si les droits invoqués par eux à l'égard des cessionnaires n'étaient pas tirés, précisément, du même type de suspens que dans l'affaire Brunoy, et sans rechercher, dès lors, si

les cessionnaires n'avaient pas été déchargés du règlement de ce type de suspens par le jugement du 26 juin 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 62, 68 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, 31 et 583 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'ils soutenaient que le tribunal de commerce de Paris avait limité les obligations des cessionnaires à "l'apurement des suspens dans lesquels il reste à livrer les titres déjà réglés (...), à l'exclusion (...) des créances détenues par les créanciers au titre des autres suspens", sans provoquer leur mise en cause, seule apte à leur permettre de faire entendre complètement leur opinion (conclusions signifiées le 11 mai 1998, p. 4) ; qu'en énonçant qu'ils "ne peuvent invoquer un excès de pouvoir qui justifierait l'annulation tant du jugement du 25 février 1998 que de celui du 26 juin 1997", en affirmant "qu'aucune irrégularité grave de la procédure ou violation d'un principe essentiel (n'a) été relev(ée) qui viendrai(i) fonder un appel-nullité" (arrêt, p. 17, 1), sans se prononcer sur le moyen susvisé developpé par eux au soutien de leur appel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu par un motif non critiqué que le jugement du 26 juin 1997 a été rendu sur le fondement de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, ce dont il résultait que le SCT et les Caisses n'avaient pas à être mis en cause et qu'était irrecevable l'appel contre le jugement du 25 février 1998 qui avait déclaré irrecevable la tierce-opposition au jugement du 26 juin 1997, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant qu'aucun excès de pouvoir, ou violation d'un principe fondamental de procédure fondant un appel-nullité n'était établi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paribas, le SCT Sud et les Caisses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10819
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 11 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°99-10819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.10819
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