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04/02/2003 | FRANCE | N°98-22961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 98-22961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 99-12.157 et n° H 98-22.961 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 99-12.157 formé par la Mutuelle du Mans :

Vu l'article L. 171-4 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Compagnie des bateaux à roues (CBR) a loué à la Société des vedettes de Paris (VPIF) un bateau "Louisiane Belle", le contrat stipulant la prise d'une double assurance, le loueur s'engageant à le faire assurer "po

ur le corps", sans supporter aucune autre responsabilité, le locataire devant assumer tous l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 99-12.157 et n° H 98-22.961 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 99-12.157 formé par la Mutuelle du Mans :

Vu l'article L. 171-4 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Compagnie des bateaux à roues (CBR) a loué à la Société des vedettes de Paris (VPIF) un bateau "Louisiane Belle", le contrat stipulant la prise d'une double assurance, le loueur s'engageant à le faire assurer "pour le corps", sans supporter aucune autre responsabilité, le locataire devant assumer tous les autres risques : responsabilité civile, dommages causés au bateau et au matériel, aux passagers et à leurs biens, dommages causés aux tiers ;

que le 21 décembre 1991, la CBR a souscrit auprès des Mutuelles du Mans une assurance sur corps et retirement, ainsi que pour le recours de tiers et autres garanties ; que le 13 décembre 1991, la VIPF a également contracté une assurance garantissant ces mêmes risques, tout en déclarant agir pour le compte de celui de qui il appartiendra pour les garanties "corps et retirement" ; que la VPIF ayant attiré l'attention de la CBR sur cette double assurance, celle-ci a demandé aux Mutuelles du Mans de régulariser la situation, tout en cessant de payer les primes à compter de janvier 1993 ; que la CBR ayant relevé appel du jugement qui l'avait condamnée à régler aux Mutuelles du Mans des primes impayées, la cour d'appel de Paris, par l'arrêt avant-dire droit du 8 janvier 1998, a constaté le cumul d'assurance et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de ce cumul, puis, par l'arrêt infirmatif du 17 septembre 1998, a rejeté les demandes en paiement formées par les Mutuelles du Mans et les a condamné à rembourser à la CBR la somme de 151 693 francs ;

Attendu que pour déclarer qu'il y avait cumul d'assurance, l'arrêt du 8 janvier 1998 énonce que les deux polices couvraient des risques identiques tandis que l'accord signé entre les deux sociétés répartissait entre elles la charge des assurances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'arrêt avait constaté qu'il n'y avait pas identité de souscripteur des polices, et que, d'autre part, la police souscrite par la VPIF, en tant que locataire du navire pour le compte de qui il appartiendra, constitue une assurance de responsabilité dans le cas où sa responsabilité est engagée à l'égard du loueur et dès lors ne revêt pas, avec l'assurance de chose qui a été souscrite par la CBR, un caractère cumulatif, ces deux assurances ne garantissant pas le même intérêt, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° H 98-22.961 de la Mutuelle du Mans :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 janvier 1998 étant cassé par la présente décision ; l'arrêt de cette même cour du 17 septembre 1998 doit également être cassé comme en étant la suite et l'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 8 janvier et 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Compagnie des bateaux à roue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Mutuelle du Mans IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-22961
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Garantie - Polices - Dualité de contrats - Double emploi (non) - Assurance de la responsabilité et assurance de la chose.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L171-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°98-22961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.22961
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