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04/02/2003 | FRANCE | N°98-17971

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 98-17971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 février 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (la société STHCR), le tribunal a arrêté le plan de redressement de cette société mais n'y a pas inclus la créance de la société La Locomotive ; que le tribunal de la procédure collective ayant jugé que la créance d

e la société La Locomotive devait être portée sur l'état des créances de la société STH...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 février 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (la société STHCR), le tribunal a arrêté le plan de redressement de cette société mais n'y a pas inclus la créance de la société La Locomotive ; que le tribunal de la procédure collective ayant jugé que la créance de la société La Locomotive devait être portée sur l'état des créances de la société STHCR, le liquidateur de la société La Locomotive a demandé au tribunal d'intégrer cette créance dans le plan de la société STHCR ; que le tribunal a accueilli cette demande ; qu'ayant relevé appel de cette décision, la société STHCR a notamment invoqué la compensation légale entre les créances réciproques des deux sociétés ; que tout en rejetant cette demande, la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu la société STHCR fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la créance globale de la société La Locomotive à son égard s'élevait, au 30 juin 1996, à la somme de 3 568 317 francs en principal et intérêts ayant couru au 30 juin 1996 et d'avoir dit que cette créance doit être prise en compte dans son plan de redressement à compter de l'échéance du 31 décembre 1994 et d'avoir prononcé par voie de conséquence toute une série de condamnations, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, elle insistait sur le fait qu'elle bénéficiait d'une créance de 1 775 156,88 francs fixée par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 26 mai 1989 et admise au passif de la société La Locomotive par ordonnance du juge-commissaire du 25 septembre 1989, créance devenue définitive ; que s'il est vrai que M. X... agissant ès qualités a soutenu que cette créance serait éteinte car non déclarée à nouveau au passif après le jugement de liquidation judiciaire de la société La Locomotive prononcé en août 1990, elle insistait sur la circonstance qu'il importait de distinguer entre la compensation légale et la compensation judiciaire et que si la compensation judiciaire est effectivement subordonnée à la déclaration de créance au passif de la procédure collective, il n'en va pas de même de la compensation légale laquelle, en l'état des dispositions de l'article 1290 du Code civil, s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu du débiteur, en sorte qu'une nouvelle déclaration de créance au passif de la seconde procédure collective a de ce fait perdu toute sa raison d'être et qu'en l'état de ces données, elle était en droit de demander qu'il soit fait application de la règle sus-évoquée pour la créance d'un montant de 1 775 156,88 francs ; qu'en se bornant à affirmer, pour confirmer la décision entreprise, qu'en l'état la société appelante ne justifie d'aucune créance présentant un caractère certain d'exigibilité, sans se prononcer sur la pertinence du moyen circonstancié la saisissant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société STHCR, ne justifiait d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société La Locomotive, aucune décision n'étant intervenue quant à la fixation d'éventuels loyers ou à la répétition des astreintes, la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions invoquées ; qu'ainsi, et quelle qu'ait été la valeur de cette réponse, elle s'est prononcée sur la pertinence du moyen dont elle était saisie et a satisfait aux exigences du texte invoqué ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la STHCR aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17971
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 17 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°98-17971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.17971
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