AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 8 juin 1998 contre un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux qui, le déboutant de son appel, a confirmé le jugement prononçant la résolution du plan de redressement et, partant, sa liquidation judiciaire ; que M. X... est décédé le 16 septembre 1999 ;
Attendu que, par arrêt n° 326 F-D du 5 février 2002, la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de six mois en vue de la reprise d'instance ;
Attendu que les parties n'ont accompli aucune diligence en vue de la reprise d'instance ; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
RADIE le pourvoi n° B 98-16.447 formé par M. X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.