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04/02/2003 | FRANCE | N°97-13400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 97-13400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 30 janvier 1997) confirmatif des chefs critiqués, que les 3 juillet 1992 et 9 août 1993, M. X... (la caution), gérant de la société Guyonnaud (la société), s'est porté caution des engagements de cette société à l'égard de la Banque nationale de Paris (la banque) à concurrence, respectivement, de 150 000 francs et 350 000 francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société le 24 novembre

1993, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective et a assigné la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 30 janvier 1997) confirmatif des chefs critiqués, que les 3 juillet 1992 et 9 août 1993, M. X... (la caution), gérant de la société Guyonnaud (la société), s'est porté caution des engagements de cette société à l'égard de la Banque nationale de Paris (la banque) à concurrence, respectivement, de 150 000 francs et 350 000 francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société le 24 novembre 1993, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective et a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la banque et rejeté la demande reconventionnelle de la caution tendant à faire constater la responsabilité de la banque ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la caution reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à exécuter ses engagements à l'égard de la banque, alors, selon le moyen :

1 ) qu'elle avait fait valoir que, par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la banque étant déchue de tout droit à intérêt, la demande en paiement devait être rejetée dès lors que la banque ne justifiait pas du montant en principal de sa créance à l'exclusion des intérêts ; qu'ayant constaté que la banque n'avait pas informé la caution dans les conditions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel, qui a décidé que la sanction dont dispose cet article est limitée à la déchéance des intérêts échus depuis la dernière information, la mise en demeure de payer faisant courir les intérêts au taux légal et qui, cependant, accueille la demande de la banque dans les limites de l'engagement de la caution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant réclamé n'était pas constitué que du principal du solde débiteur du compte-courant à l'exclusion des intérêts, pour lesquels la banque était déchue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

2 ) qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, ce que la caution faisait valoir en invitant la cour d'appel à rejeter la demande de la banque qui ne prouvait pas sa créance en distinguant le principal des intérêts du solde débiteur du compte-courant ; qu'ayant relevé que la banque n'avait pas procédé à l'information annuelle à laquelle elle était tenue dans les conditions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et que la sanction est limitée à la déchéance des intérêts échus depuis la dernière information, la cour d'appel qui a ajouté que la mise en demeure de payer fait courir les intérêts au taux légal et qui, cependant, a accueilli la demande de la banque tendant à la condamnation de la caution à payer la somme de 500 000 francs, sans constater que la banque rapportait la preuve de sa créance en ventilant principal et intérêts du solde débiteur du compte-courant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 de la loi du 1er mars 1984 et 1315 du Code civil ;

3 ) qu'il appartient au créancier de prouver l'existence de sa créance contestée par la caution ; qu'en se contentant de condamner la caution dans les limites de son engagement, sans constater que la banque avait justifié de sa créance en distinguant la créance en principal et intérêts, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle pour l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 au cas d'espèce ;

Mais attendu qu'en présence de deux engagements de cautionnement dont le second, du 9 août 1993, précisait, par mention manuscrite de la caution, que son engagement solidaire et indivisible à concurrence de la somme de 350 000 francs s'ajoutait à celui de 150 000 francs du 3 juillet 1992, le tout plus les intérêts, commissions frais et accessoires, soit au total la somme de 500 000 francs, la cour d'appel, qui a constaté, par motif adoptés, d'un côté que la banque n'avait pas adressé la lettre d'information le 1er mars 1993, laquelle ne pouvait concerner que le premier engagement de la caution du 3 juillet 1992, et de l'autre côté, que la créance de la banque, à l'égard de la société s'élevait à la somme de 588 802,15 francs au 13 décembre 1993, en a exactement déduit que les engagements de la caution n'étaient pas par eux-mêmes contestés dès lors que la comparaison entre l'engagement du 9 août 1993 et le montant de la créance garantie démontrait que la déchéance des intérêts n'était encourue que pour ceux échus entre le 9 août 1993 et le 13 décembre 1993, à l'exclusion des intérêts échus avant le 9 août 1993 pour le montant desquels la caution s'était engagée à cette date ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la caution fait encore reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à faire constater les responsabilité de la banque, alors, selon le moyen, que pour apprécier la situation de la société cautionnée, les juges du fond doivent se placer à la date de l'octroi des concours ; qu'ayant constaté que la caution s'était engagée "en deux épisodes distincts révélateur de l'aggravation de la situation par l'augmentation significative du débit du compte ouvert dans les livres de la banque", la cour d'appel qui a relevé qu'il résulte des pièces produites que les engagements de la banque ont été fondés sur la communication par M. X... de plan prévisionnel d'activité et de trésorerie, sur l'engagement de consentir une hypothèque sur l'appartement d'Aix-en-Provence assortie de l'affectation de 200 000 francs provenant de sa vente à un compte courant d'associé, toutes démarches qui attestent de la volonté commune et éclairée des parties de parvenir au sauvetage de la société dont rien ne justifie qu'à cette époque elle était déjà en cessation des paiements, cessation dont la date a été fixée au 23 novembre 1993, tandis que les échanges susvisés sont antérieurs, n'a pas recherché à la date des engagements de la caution si l'aggravation de la situation par l'augmentation significative de débit du compte ouvert dans les livres de la banque ne caractérisait pas un cessation des paiements et partant le soutien abusif de la banque et a privé sa décision de

base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date des engagements de la caution la société n'était pas en cessation des paiements, a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en l'audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13400
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°97-13400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:97.13400
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