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04/02/2003 | FRANCE | N°97-10835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 97-10835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 novembre 1996), qu'après avoir conclu d'autres engagements de même nature, la Compagnie générale de garantie et la société Cofincau, ultérieurement absorbée par la première, se sont portées cautions solidaires, par un acte du 9 septembre 1985, des engagements de la société X... international envers l'administration des Douanes ; que par divers avenan

ts et en particulier un dernier avenant n° 4 du 25 août 1988, les engagements de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 novembre 1996), qu'après avoir conclu d'autres engagements de même nature, la Compagnie générale de garantie et la société Cofincau, ultérieurement absorbée par la première, se sont portées cautions solidaires, par un acte du 9 septembre 1985, des engagements de la société X... international envers l'administration des Douanes ; que par divers avenants et en particulier un dernier avenant n° 4 du 25 août 1988, les engagements de caution ont été modifiés ; que le 13 septembre 1985, M. X... s'est porté caution solidaire auprès de la Compagnie générale de garantie de ses engagements à l'égard de l'administration des Douanes ; que par un acte du 30 août 1989, un nouveau contrat a été conclu entre l'administration des Douanes et la Compagnie générale de garantie ; que cette dernière, après avoir exécuté ses engagements de caution de la société X... international envers l'administration des Douanes, a invoqué la subrogation dans les droits de ce créancier et assigné M. X... en exécution de son propre engagement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir jugé que sa "contre-caution" donnée le 13 septembre 1985 couvrait les engagements résultant du contrat du 30 août 1989 sous les conditions du contrat antérieur du 9 septembre 1985, alors, selon le moyen :

1 ) que même si le contrat du 30 août 1989 ne précisait pas qu'il annulait celui du 9 septembre 1985, il n'en demeurait pas moins que ses stipulations se substituaient entièrement aux stipulations antérieures, certaines aggravant même le sort de la société cautionnée et, par voie de conséquence, des contre-cautions ainsi que la cour d'appel le reconnaît d'ailleurs elle-même ; que la Compagnie générale de garantie était dès lors tenue d'informer M. X... de la signature de ce nouveau contrat et de lui en faire connaître les termes afin de lui permettre d'user de la possibilité de dénonciation annuelle ; qu'en jugeant que M. X... restait tenu de l'engagement de contre-caution souscrit le 13 septembre 1985 tandis que le contrat du 9 septembre 1985 à l'occasion duquel il s'était porté caution avait été remplacé en toutes ses stipulations par celui du 30 août 1989 dont il n'avait jamais été tenu informé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

2 ) que M. X... soulignait dans ses conclusions que la Compagnie générale de garantie avait commis une faute aggravant le sort de la sous-caution en n'usant pas, face à des incidents de paiement de plus en plus nombreux, de la part de la société cautionnée, de la faculté de résiliation offerte par les stipulations de l'article 11 du contrat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des contrats, qu'à l'inverse de ce qui s'était passé en septembre 1985, la convention du 30 août 1989 ne précisait pas qu'elle annulait et remplaçait le contrat précédent et que sa signature ne s'était nullement accompagnée de la souscription de nouveaux engagements de la caution, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions évoquées à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale de garantie à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en l'audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10835
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°97-10835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:97.10835
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