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04/02/2003 | FRANCE | N°97-10832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 97-10832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société anonyme Groupe consortium de réalisation, venant aux droits de la Société de banque occidentale, de ce qu'elle a repris l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 octobre 1996), que par acte du 15 novembre 1988, M. X... (la caution) s'est porté caution des engagements de la société MPM Production (la société) envers la Société de banque occidenta

le (la banque) à concurrence de la somme de 300 000 francs plus intérêts, frais et access...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société anonyme Groupe consortium de réalisation, venant aux droits de la Société de banque occidentale, de ce qu'elle a repris l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 octobre 1996), que par acte du 15 novembre 1988, M. X... (la caution) s'est porté caution des engagements de la société MPM Production (la société) envers la Société de banque occidentale (la banque) à concurrence de la somme de 300 000 francs plus intérêts, frais et accessoires en apposant la mention manuscrite : "le présent cautionnement garantit exclusivement le découvert consenti à la société MPM Production" ; que la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que la caution reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 277 961,31 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 12 mars 1992, outre la capitalisation des intérêts et les dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / qu'affirmation n'est pas motivation ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un découvert subsistant, après déduction des effets impayés et cessions de créances Dailly, d'un montant de 277 961,31 francs sans justifier d'aucun élément de nature à établir l'existence de cette créance en compte courant de la banque, dont la preuve appartenait à la banque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la caution avait fait valoir que le compte courant avait été intégralement remboursé depuis le 15 novembre 1990, et que le découvert résultait exclusivement de la compensation unilatéralement effectuée par la banque avec les débits des comptes Dailly et d'escompte, qui n'étaient pas cautionnées ; qu'en n'opposant à cet égard aucune réfutation aux motifs du jugement et aux éléments de preuve produits par la caution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la caution avait fait valoir que le compte courant avait été intégralement remboursé depuis le 15 novembre 1990, et que le découvert résultait exclusivement de la compensation unilatéralement effectuée par la banque avec les débits des comptes Dailly et d'escompte, qui n'étaient pas cautionnées ; qu'en n'opposant à cet égard aucune réfutation aux motifs du jugement et aux éléments de preuve produits par la caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si la caution a fait valoir, devant la cour d'appel, que la somme due par la société s'expliquait par les opérations d'escompte et de cessions de créances professionnelles de sorte qu'à l'exclusion des débits des comptes de cessions de créances professionnelles et d'escompte, le compte-courant avait été intégralement remboursé, elle s'est bornée à invoquer, au soutien de son moyen, le relevé de compte de la période du 1er au 15 janvier 1992 pour soutenir que les agios de cessions de créances professionnelles avaient été débités sur le compte-courant ; que la banque ayant répondu que le montant total des impayés de cessions de ces créances et impayés-escompte était de 225 981,03 francs et qu'après déduction de la créance totale de la banque contre la société d'un montant de 503 942,34 francs, il demeurait, au seul titre du compte-courant, un solde débiteur de 277 961,31 francs, la caution n'a opposé aucune réfutation ;

qu'en cet état du débat, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des éléments de preuve, a retenu que la caution demeurait débitrice de cette dernière somme, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Groupe consortium de réalisation la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10832
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15eme chambre, section A), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°97-10832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:97.10832
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