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04/02/2003 | FRANCE | N°02-87423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2003, 02-87423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Taieb,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confir

mé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en libe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Taieb,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violations des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87423
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Durée - Durée raisonnable - Article 144-1 du Code de procédure pénale - ContrCBle - ContrCBle de la Cour de cassation (non).


Références :

Code de procédure pénale 144-1

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 31 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2003, pourvoi n°02-87423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87423
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