AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que, par arrêt du 20 février 2001, la cour d'appel a relaxé contradictoirement Michel X... du chef de violences volontaires et a débouté, par défaut, René Y..., partie civile, de ses demandes ;
Attendu que, sur opposition de ce dernier, les juges, retenant que des violences volontaires sont à l'origine du préjudice qu'il a subi, ont fait droit partiellement à sa demande d'indemnisation ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en cas d'opposition de la seule partie civile contre une décision de relaxe, la juridiction répressive doit se prononcer à son égard sur les faits visés à la procédure, la décision de relaxe devenue définitive en ce qui concerne l'action publique n'ayant aucune autorité quant aux intérêts civils, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;