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04/02/2003 | FRANCE | N°02-86078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2003, 02-86078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civil

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Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que, par arrêt du 20 février 2001, la cour d'appel a relaxé contradictoirement Michel X... du chef de violences volontaires et a débouté, par défaut, René Y..., partie civile, de ses demandes ;

Attendu que, sur opposition de ce dernier, les juges, retenant que des violences volontaires sont à l'origine du préjudice qu'il a subi, ont fait droit partiellement à sa demande d'indemnisation ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en cas d'opposition de la seule partie civile contre une décision de relaxe, la juridiction répressive doit se prononcer à son égard sur les faits visés à la procédure, la décision de relaxe devenue définitive en ce qui concerne l'action publique n'ayant aucune autorité quant aux intérêts civils, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86078
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Relaxe du prévenu - Défaut de la partie civile - Opposition - Portée.

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Opposition de la partie civile - Relaxe du prévenu lors de la décision par défaut - Pouvoirs des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 493

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2003, pourvoi n°02-86078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86078
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